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SOFICA: Extrait du Journal Officiel
Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d’ordre économique et financier.
| Entrée en vigueur le 12 Juillet
1985 |
| Modifié par Loi 99-1173 30
Décembre 1999 art 30 Finances rectificative pour 1999
JORF 31 décembre 1999. |
I - Les sociétés françaises par actions, dites
sociétés de capital-risque, sont exonérées d’impôt sur les
sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur
portefeuille si leur situation nette comptable est représentée
de façon constante à concurrence de 50 p 100 au moins de parts,
actions, obligations convertibles ou titres participatifs de
sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne, dont les actions ne sont pas admises à la
négociation sur un marché réglementé français ou étranger,
qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 du code
général des impôts et qui sont soumises à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité
était exercée en France. Sont pris en compte pour le calcul de
la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles
ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un
Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé français ou
étranger, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient
soumises dans les mêmes conditions si l’activité était
exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des
participations, soit dans des sociétés qui répondent aux
conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le
quota de 50 % en cas de participation directe de la société de
capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un
Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé français ou
étranger, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient
soumises dans les mêmes conditions si l’activité était
exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des
participations qui répondent aux conditions prévues pour que
leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de
participation directe de la société de capital-risque.(1)
La proportion mentionnée à l’alinéa précédent est atteinte
dans un délai de trois ans à compter du début du premier
exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du
régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de
cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en
compte qu’à compter du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel elles sont réalisées.
Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion
de 50 p 100, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des
sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et
remplissant les conditions mentionnées à la première phrase
ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont
procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d’un
montant au moins égal à 50 p 100 du montant global de l’opération
d’introduction de leurs actions, ont obtenu leur première
cotation moins de cinq ans avant l’acquisition des actions par
la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d’affaires
hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours
du dernier exercice clos avant leur première cotation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la
détermination des bénéfices imposables des exercices clos à
compter du 31 décembre 1990.
L’exonération d’impôt est étendue aux produits et
plus-values nets d’autres placements, effectués dans la limite
du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa
ou d’une société admise à la cote du nouveau marché dont les
actions remplissent les conditions prévues à la troisième
phrase du premier alinéa.
Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l’acquisition
de titres d’une société non cotée mentionnée au premier
alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant
à l’un de ses actionnaires directs ou indirects la détention
de plus de 40 p 100 des droits de vote dans ladite société.
Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou
indirectement, plus de 30 p 100 des droits dans les bénéfices d’une
société de capital-risque.
II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis,
1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s’appliquent
pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés
en vertu du paragraphe I ci-dessus.
III - Abrogé
IV - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application
des paragraphes précédents, notamment la composition de l’actif
et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les
caractéristiques des participations.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter
du premier exercice clos après la publication de la présente
loi.
(1) Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter
du 31 décembre 1999.
NOTA : Cet article cesse de s’appliquer aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2003 (Loi 2000-1352 du 30
décembre 2000 art 8 V.
| Créé par Loi 2000-1352 30
Décembre 2000 art 8 I Finances pour 2001 JORF 31
décembre 2000. |
Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la
dénomination de « sociétés de capital-risque » les
sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions
suivantes :
1° Avoir pour objet social la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total
de bilan n’a pas excédé 65 millions de francs au cours de l’exercice
précédent peut également effectuer à titre accessoire des
prestations de services dans le prolongement de son objet social.
Le caractère accessoire de ces prestations de services est
établi lorsque le montant du chiffre d’affaires hors taxes de
ces prestations n’excède pas au cours de l’exercice 50 % des
charges, autres que les dotations aux provisions et les charges
exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours
du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de
services accessoires exonéré d’impôt sur les sociétés, en
application du deuxième alinéa du 3° septies de l’article 208
du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de
250 000 F par période de douze mois.
L’actif d’une société de capital-risque comprend
exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères,
négociées ou non sur un marché réglementé, des droits
sociaux, des avances en compte courant, d’autres droits
financiers et des liquidités. L’actif peut également
comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son
fonctionnement.
La situation nette comptable d’une société de capital-risque
doit en outre être représentée de façon constante à
concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations
remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de
sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent
une activité mentionnée à l’article 34 du code général des
impôts et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient
soumises dans les mêmes conditions si l’activité était
exercée en France.
Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de
50 % :
a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les
avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement
réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être
retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de
capital-risque détient au moins 5 % du capital ;
b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations
convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur
siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui sont soumises à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité
était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de
détenir des participations soit dans des sociétés qui
répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient
inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la
société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur
siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui sont soumises à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité
était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de
détenir des participations qui répondent aux conditions prévues
pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas
de participation directe de la société de capital-risque ;
c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés
qui, admises aux négociations sur l’un des marchés
réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique
européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces
marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l’économie, et remplissant les conditions mentionnées au
troisième alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la
non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de
leur capital d’un montant au moins égal à 50 % du montant
global de l’opération d’introduction de leurs titres, ont
obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l’acquisition
des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un
chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 500
millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur
première cotation.
Lorsque les titres d’une société détenus par une société de
capital-risque sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le
calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à
compter de la date de l’admission.
La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à
compter du début du premier exercice au titre duquel la société
a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de
capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les
augmentations de capital d’une société de capital-risque ne
sont prises en compte qu’à compter du deuxième exercice
suivant celui au cours duquel elles sont libérées.
Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne
doivent pas conférer directement ou indirectement à une
société de capital-risque ou à l’un de ses actionnaires
directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de
vote dans lesdites sociétés ;
2° Ne pas procéder à des emprunts d’espèces au-delà de la
limite de 10 % de son actif net ;
3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou
indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d’une
société de capital-risque ;
4° L’option pour le régime fiscal des sociétés de
capital-risque est exercée avant la date d’ouverture de l’exercice
au titre duquel ce régime s’applique, si la société exerce
déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois
suivant celui de la création de son activité.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2001.
| Modifié par Ordonnance 2000-1223 14
Décembre 2000 art 4 I 78° JORF 16 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001. |
(Alinéa abrogé).
La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une
partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par
référence à des éléments relatifs à l’activité ou aux
résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu’il
est défini par l’article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application
du présent article.
Transféré dans : Code monétaire et financier L213-32, L231-35.
| Abrogé par Ordonnance 2000-1223 14
Décembre 2000 art 4 I 75° JORF 16 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001. |
Transféré dans : Code monétaire et financier L213-32,
L213-35.
I -
II -
III -
IV - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues
au paragraphe I sont compensées par la majoration, à due
concurrence, du droit de timbre de dimension prévu à l’article
899 du code général des impôts.
V - Les dispositions du présent article s’appliquent aux
apports réalisés à compter du 1er juin 1985.
Les apports mobiliers faits aux sociétés civiles
mentionnées au paragraphe I de l’article 11 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont
enregistrés au droit fixe prévu à l’article 830 du code
général des impôts.
| Modifié par Loi 85-1321 14
Décembre 1985 art 15 JORF 15 décembre 1985. |
I à III
IV Nonobstant les dispositions qui les régissent, les sociétés
d’investissements à capital variable régies par la loi n°
79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d’investissements
à capital variable, les fonds communs de placement régis par la
loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de
placement, les compagnies d’assurance régies par le Code des
assurances et les fonds de pension ou caisses de retraite
affiliés à l’association générale des institutions de
retraite des cadres ou à l’association des régimes de
retraites complémentaires peuvent dans les limites fixées par
décret en Conseil d’Etat, procéder à des opérations d’achat
et de vente sur les marchés à terme de valeurs mobilières, sur
les marchés portant sur la livraison à terme de valeurs
mobilières et sur le marché à terme d’instruments financiers.
I
II La garantie de l’Etat peut être accordée à des emprunts
obligataires émis par le détenteur de billets à ordre
représentatifs de prêts consentis pour le financement d’opérations
immobilières, garantis par une hypothèque ou par un privilège
immobilier de premier rang, dès lors que ces prêts représentent
une quotité de financement maximale fixée par décret ou que le
montant des contrats constituant les créances mises à
disposition en garantie du paiement de l’échéance de ces
billets excède le montant de ces mêmes billets dans une
proportion minimale fixée par décret.
Les billets à ordre visés à l’alinéa précédent sont
créés à des conditions fixées conformément aux dispositions
de l’article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969.
III Les emprunts obligataires visés au paragraphe II ci-dessus
peuvent être émis par une société ou par un groupement d’intérêt
économique ayant reçu un agrément spécial par arrêté du
ministre chargé de l’économie, des finances et du budget.
| Modifié par Loi 85-1404 30
Décembre 1985 art 14 I, III finances rectificative pour
1985 JORF 31 décembre 1985 |
I - Les personnes physiques qui perçoivent des primes de
remboursement supérieures à 5 p 100 du nominal sont imposées
suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des
bons ou des obligations.
II - Lorsqu’une personne acquiert le droit au paiement du
principal ou le droit au paiement d’intérêts d’une
obligation, la prime de remboursement s’entend de la différence
entre :
a) Le capital ou l’intérêt qu’elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d’acquisition originel du
droit correspondant.
Cette prime ne donne pas lieu à retenue à la source.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux
titres démembrés lors d’une succession.
III - Quand la peine de remboursement prévue à l’émission ou
lors de l’acquisition originelle du droit excède 10 p 100 du
nominal ou du prix d’acquisition de ce droit, ou encore quand le
contrat d’émission d’un emprunt obligatoire prévoit une
capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l’intérêt
sont imposés après une répartition par annuités. Chaque
annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à
la date d’anniversaire de l’entrée en jouissance. Cette
annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l’emprunt
souscrit le taux d’intérêt actuariel brut déterminé à la
date d’entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des
intérêts ou de la prime, la base d’imposition est égale au
montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas
échéant de la fraction non encore imposée de la prime. L’annuité
définie aux deux alinéas précédents donne lieu à la retenue
à la source et au crédit d’impôt correspondant. Ces règles
ne s’appliquent pas aux titres émis par l’Etat dont le
porteur a la possibilité d’obtenir la conversion dans les trois
ans suivant l’émission. IV - Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités d’application du présent article et
leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values
éventuellement réalisées en cas de cession ainsi que les
obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires. V -
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux
titres émis à compter du 1er juin 1985 .
(1) Les dispositions du III du présent article ont été
déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985.
Abrogé par Loi 85-1321 14 Décembre
1985 art 39 II JORF 15 décembre 1985.
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I - La taxe spéciale annuelle sur les véhicules d’une
puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la
catégorie des voitures particulières, perçue en application des
articles 1599 C-b et 1599 nonies b du code général des impôts,
est supprimée. Les véhicules qui entraient dans le champ d’application
de cette taxe sont soumis à la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur
II -
III - Pour l’application de l’article 1599 decies du code
général des impôts, le tarif mentionné à l’article 17-I de
la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982)
est fixé respectivement à 3588 F, 5388 F et 8092 F pour les
voitures particulières dont l’âge n’excède pas cinq ans et
d’une puissance fiscale de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV
et plus.
IV - Jusqu’au 30 novembre 1986, date limite, le tarif
des voitures particulières de 19 CV et plus est déterminé en
appliquant les coefficients visés au paragraphe II au tarif de la
période d’imposition concernée pour les véhicules ayant moins
de cinq ans d’âge et d’une puissance fiscale inférieure ou
égale à 4 CV.
V - Dans le cadre du règlement des contentieux en cours,
les contribuables peuvent obtenir la décharge de la différence
entre les tarifs des deux taxes mentionnées au paragraphe I. A
cet effet, le tarif à considérer pour la seconde taxe est celui
des véhicules de 17 CV et plus, pour le même âge et la même
période d’imposition, multiplié par 1, 1,5, 2,2, 3,4 selon que
la puissance fiscale du véhicule est respectivement de 17 CV et
18 CV, de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.
Les contribuables qui présentent une réclamation
postérieurement au 9 mai 1985 peuvent obtenir une décharge
déterminée dans les mêmes conditions, si cette demande est
formulée dans le délai prévu à l’article R 196-1-b du livre
des procédures fiscales, courant à compter de la date du
paiement de la taxe spéciale.
| Abrogé par Loi 91-1382 30 Décembre
1991 art 20 JORF 1er janvier 1992. |
I - Pour 1986, l’actualisation des valeurs locatives
foncières prévue par l’article 1518 du code général des
impôts est remplacée par une revalorisation forfaitaire
effectuée dans les conditions fixées par l’article 1518 bis du
même code, au moyen de coefficients égaux à ceux appliqués au
titre de 1985.
II - Les bases d’imposition à la taxe d’habitation, aux taxes
foncières et à la taxe professionnelle sont, au titre de 1986,
multipliées par un coefficient égal à 0,974.
Le montant du droit de consommation, dénommé « octroi
de mer », défini par le paragraphe I de l’article 38 de
la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
peut, nonobstant toutes dispositions législatives contraires,
être répercuté par son redevable sur le montant du prix de
vente des marchandises qu’il met à la consommation, sans que
cette faculté puisse faire obstacle à l’application de l’ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Les contribuables qui occupent leur habitation dans les
conditions prévues à l’article 1390 du code général des
impôts et qui, au titre de l’année précédente, n’étaient
pas passibles de l’impôt sur les grandes fortunes , ni de l’impôt
sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d’office de
la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale,
à concurrence de 25 p 100 du montant de l’imposition excédant
1000 F.
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la
variation de la cotisation moyenne de taxe d’habitation
constatée l’année précédente au niveau national.
Il n’est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait
inférieur à 30 F.
I Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou
de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire
au capital de sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour
activité exclusive le financement en capital d oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en
déduction dans les conditions définies au présent article.
Ces sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime prévu à l’article
1er de la présente loi, ni des dispositions de l’article
214 A du code général des impôts.
L’agrément prévu au premier alinéa est délivré par le
ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version
originale, en langue française, de nationalité d’un Etat de la
Communauté européenne , et pouvant bénéficier du soutien de l’industrie
cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels
prévu à l’article 76 de la loi de finances pour 1960 (n°
59-1454 du 26 décembre 1959) et à l’article 61 de la loi de
finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), à l’exclusion
:
- des oeuvres figurant sur la liste prévue à l’article 12 de
la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à
des fins de publicité ;
- des programmes d’information, des débats d’actualité et
des émissions sportives ou de variétés ;
- de tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement
des éléments de création originale.
II - Les sociétés définies au paragraphe I doivent réaliser
leurs investissements sous la forme :
- de souscription au capital de sociétés passibles de l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont
pour activité exclusive la réalisation d’oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application
de l’agrément prévu au paragraphe I ;
- de versements en numéraire réalisés par contrat d’association
à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements
doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il
permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une
oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les
conditions prévues au paragraphe I et limite la responsabilité
du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au
registre prévu au titre III du code de l’industrie
cinématographique ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation
de l’oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien
financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et à l’industrie
des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne
peut pas excéder 50 p 100 du coût total de l’oeuvre.
III - Les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu net
global le montant des sommes effectivement versées ; cette
déduction ne peut excéder 25 p 100 de ce revenu.
Les actions des sociétés définies au paragraphe I ne sont pas
comprises parmi les valeurs citées à l’article 163 octies du
code général des impôts.
En cas de cession de tout ou partie de ces titres dans les cinq
ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est
ajouté au revenu net global de l’année de la cession.
Si les actions des sociétés définies au paragraphe I sont
inscrites au bilan d’une entreprise relevant de l’impôt sur
le revenu, ces titres ne peuvent faire l’objet sur le plan
fiscal d’une provision pour dépréciation. Les plus-values de
cession sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et
160 du code général des impôts, sans préjudice de l’application
des dispositions de l’alinéa précédent.
Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les
entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de
l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 p
100 du montant des sommes effectivement versées pour la
souscription des titres.
Le bénéfice du régime prévu au présent paragraphe est
subordonné à l’agrément, par le ministre de l’économie,
des finances et du budget, du capital de la société définie au
paragraphe I.
IV - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la
forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement
ou indirectement, plus de 25 p 100 du capital d’une société
définie au paragraphe I.
Auprès de chaque société définie au paragraphe I, est nommé
un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du
conseil d’administration et se faire communiquer tout document
qu’il juge utile pour son information.
V - En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de leur
activité, les sociétés définies au paragraphe I doivent verser
au Trésor une indemnité égale à 25 p 100 de la fraction du
capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à leur
objet, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article
1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité
est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice
imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de
cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d’impôts
directs.
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son
capital, le ministre de l’économie, des finances et du budget
peut ordonner la réintégration des sommes déduites en
application du paragraphe III au revenu net global ou au résultat
imposable de l’année ou de l’exercice au cours desquels elles
ont été déduites.
VI - Un décret fixe les modalités d’application du présent
article, notamment les modalités de délivrance des agréments,
les obligations déclaratives et, le cas échéant, les
clauses-types du contrat d’association à la production.
Le
Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE
BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON.
Le ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme, MICHEL
CREPEAU.
Le ministre de la culture, JACK LANG.
Le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement
industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, LOUIS
MEXANDEAU.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des
techniques de la communication, GEORGES FILLIOUD.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des
finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI. |