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I. LOI n° 94-126 du 11 février 1994.
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier :
SIMPLIFICATION DE FORMALITES ADMINISTRATIVES IMPOSEES AUX
ENTREPRISES
TITRE II :
SIMPLIFICATION DE LA VIE SOCIALE DES ENTREPRISES
TITRE III :
SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET DISPOSITIONS
FISCALES
…
Art. 24. - I. -
L'article 154 bis du code général des
impôts est ainsi rédigé :
"Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices
industriels et commerciaux et des bénéfices des professions
non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice
imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de
base ou complémentaires d'allocations familiales, d'assurance
vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité il en
est de même des cotisations volontaires de l'époux du
commerçant du professionnel libéral ou de l'artisan qui
collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans
être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5e et
6e de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale,
sans exercer aucune autre activité professionnelle.
"Il en est également de même des primes versées au
titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article
41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle et des
cotisations aux régimes facultatifs mis en place ans les
conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du
code de la sécurité sociale par les organismes visés aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1
et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes
risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une
section spécifique au sein de l'organisme.
"Les versements aux caisses de sécurité sociale au
titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les
cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles
dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le
plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale. A l'intérieur au titre des régimes de
prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie
mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder
respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme
susvisée."
II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des
contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du
code général des impôts sous forme de revenus de
remplacement sont prises en compte pour la détermination du
revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous formes de rentes ou pour perte
d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions
dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code
général des impôts. III. - Les dispositions du I et du Ii
ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations
versées à compter de la date de publication de la présente
loi.
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TITRE IV :
MESURES DE SIMPLIFICATIONS ET D'AMELIORATION DE LA PROTECTION
SOCIALE
Art. 41. - Les contrats d'assurance de
groupe définis par les articles L. 140-I à L. 140-5 du code
des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité,
peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un
groupement comportant un nombre minimum de personnes qui
exercent une activité non salariés non agricole ou ont
exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une
pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de
l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du
versement de prestations de prévoyance complémentaire,
d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite
complémentaire garantissant un revenu viager.
Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent
prendre la forme soit de prestations en nature de versements
de revenus de remplacement ou de rentes soit de capitaux en
cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les
conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des
assurances. Le versement des cotisations doit présenter un
caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
des dispositions du présent article, notamment les clauses
types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les
caractéristiques des groupes.
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TITRE V :
SIMPLIFICATION DES REGLES DU DROIT DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS
RELATIVES L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE
II. Décret du 5 Septembre 1994
JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
-MINISTERE DES ENTREPRISES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
-PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE et ARTISANAT
Décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de
l'article 41 de la loi n- 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux
contrats d'assurance de groupe
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat, du ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de
l'économie et du ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement,
Vu le code des assurances;
Vu le code de la sécurité sociale
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat
d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements d4 Bas-Rhin, du Haut Rhin
et de la Moselle, notamment son article 7 (9°), ensemble le code
civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
Vu l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1. - Les groupements habilités à souscrire des contrats
d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du
11 février 1994 susvisée doivent:
1° Être constitués sous la forme d'associations déclarées
régies par la toi du 1- juillet 1901 susvisée ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la
forme d'associations régies par la législation locale maintenue
en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du
1er juin 1924 susvisée ;
2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non
salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et
bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.
Art. 2. - Toute personne qui demande son adhésion ou le
renouvellement de son adhésion à un contrat d'assurance de
groupe souscrit par l'un des groupements mentionnes a l'article
1er ci-dessus doit justifier auprès du groupement souscripteur du
contrat qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues au
titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse, par la production d'une attestation délivrée par les
caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.
Art. 3. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les
groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret
doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une
périodicité qui ne peut être supérieure à un an. Ils ne
peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants
:
1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend
absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de
liquidation judiciaire.
Art. 4. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de
garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation
de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux
adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation
dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie
chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à dix
fois le montant annuel de la cotisation minimale.
Art. 5. - Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini
à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux
adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des
années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au
régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une
profession non salariée non agricole et la date de leur adhésion
au contrat d'assurance de groupe. Le montant de la cotisation
supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être
égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même
année en application de l'article 4 ci-dessus. En cas de
non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être
versée au cours d'une année donnée, le versement de cette
cotisation ne peut être reporté sur une autre année.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre
des entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française
Fait à Paris, le 5 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
par le Premier ministre:
Le ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
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