Dual Conseils - Gestion de Patrimoine

« Le Risque, c’est de ne pas savoir ce que vous faites.»

Warren Buffett

 
 

constituer sa retraite - la loi madelin

 
 

La législation en faveur de la Retraite, la loi Madelin

 
 


Nous avons réalisé une étude sur les contrats « Madelin » par une analyse de plusieurs contrats (70) au travers de la presse spécialisée, puis en collaboration avec le Centre Français du Patrimoine (CFP) et finalement par le dépouillement des conditions générales.

Il nous apparaissait important de retenir les principales caractéristiques d’un produit si spécifique tant par son aspect d’assurance, que de prévoyance et de placement.

Quelles sont les questions auxquelles votre interlocuteur doit répondre clairement ?

  1. La sécurité du souscripteur :
    De par la loi, tous les souscripteurs de contrat Madelin signent avec une association. Il convient de s’assurer de la bonne fin de celui-ci par un engagement direct de la compagnie d’assurance envers le souscripteur.
     
  2. La prévoyance :
    La garantie de la compagnie d’assurance d’intégrer la prise en charge des cotisations en cas d’accident et/ou de maladie prolongée, voire même de se substituer au souscripteur en cas de décès prématuré, sans coût supplémentaire.
     
  3. La continuité :
    L’unicité du fond de cotisant et de retraité assure la transparence nécessaire au moment du passage de cotisation à celle du versement de la rente.
     
  4. Le moindre coût pour le souscripteur :
    Comme pour un contrat d’assurance vie, les commissions précomptées sont à éviter.

voir aussi: l'article 83

 

 

Ceci étant, la loi Madelin vous permet :

  • d'épargner à moindre coût pour se constituer un complément de retraite.

  • de réduire chaque année de votre revenu imposable jusqu'à 230 000 Fr.

  • de racheter des années de cotisation antérieures.

 
 
 
 

Quelles sont les professions concernées ?

Les travailleurs non salariés, non agricoles, professions libérales (BNC), professions commerciales (BIC), gérants majoritaires.
Quelques exemples:
Architecte, Artisan, Auxiliaire médical, Avocat, Chirurgien-dentiste, Commerçant, Expert-comptable, Géomètre-expert, Médecin, Notaire, Huissier, Pharmacien, Vétérinaire.

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Quel impact sur la Fiscalité ?

Impôt sur le Revenu
La réduction d'Impôt sur le Revenu est annuelle et fonction du montant de votre cotisation et de votre tranche d’imposition marginale. En revanche, au moment de la sortie des fonds, les rentes servies sont imposées au titre des pensions, après abattement de CSG - CRDS.

ISF
Pendant la période de constitution de l'épargne, s’appliquent les règles attachées aux contrats d’assurance non rachetables, par conséquent, vous ne devez pas déclarer les sommes capitalisées à l’ISF (seule exception à cette règle: les primes versées après l'âge de 70 ans).
De même, la valeur capitalisée des rentes constituées dans le cadre d'une activité professionnelle n’est pas déclarable à l'ISF.

CSG - CRDS
Les contrats ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux pendant la période d'épargne. Toutefois, vous devrez payer des prélèvements sociaux sur les rentes perçues une fois à la retraite.

Transmission
Quelle que soit la date de souscription de votre contrat ainsi que le montant de capital perçu, aucun prélèvement au titre des droits de succession ne sera perçu.

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Peut-on récupérer tout ou partie de son épargne sous forme de capital ?

Non car la loi Madelin a été créée pour permettre aux professions libérales de se constituer une rente, afin de pallier en partie la déficience des régimes de retraite obligatoires.

Pour être sûr que ce but soit atteint, l'option de sortie en capital n'a pas été retenue par la loi. Vous pouvez investir jusqu'à 230 000 F par an, la moitié de cette somme étant financée sous la forme d'une diminution de vos impôts.

Seuls deux cas extrêmes de sortie en capital sont envisagés : une invalidité permanente et totale et une cessation d’activité par liquidation judiciaire.

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Peut-on diminuer ou augmenter les versements ?

Oui, non seulement vous déterminez le montant initial de votre cotisation annuelle en fonction de votre âge et de vos revenus, mais vous pourrez modifier vos versements. La réduction des versements est limitée par le plancher légal et de celui de votre contrat. L’augmentation peut se traduire par le rachat des années antérieures comprises entre la date d’affiliation au régime de base obligatoire d’assurance vieillesse d’une profession non salariée non agricole et la date de l’adhésion au contrat complémentaire.

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Que se passe-t-il en cas d'interruption des versements ?

Pas de pénalité d'arrêt. Le capital atteint au jour de l'arrêt des versements continue de se valoriser normalement jusqu'au départ à la retraite. Vous gardez tous les avantages du contrat, notamment le taux de conversion en rente garanti dès l'origine, et la rente versée sera fonction du capital constitué à ce moment-là.

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Que se passe-t-il en cas d'arrêt d' activité suite à un arrêt de travail temporaire ou suite à une invalidité ?

En cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, la compagnie prend à sa charge vos versements tant que dure l'arrêt de travail, ou jusqu'à l'âge de la retraite dans le cas d'une invalidité. Tous les avantages du contrat sont maintenus, au terme duquel vous percevrez votre rente comme si vous aviez investi vous-même pendant toute la durée de l'arrêt temporaire ou de l'invalidité.

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Que se passe-t-il en cas de décès ?

Pendant la constitution de l'épargne, le ou les bénéficiaires peuvent demander à percevoir immédiatement une rente proportionnelle au capital atteint, ou bien attendre le terme du contrat pour percevoir cette rente.
Dans ce cas, le capital atteint continue de se valoriser normalement.
L'option de rente immédiate peut être très utile pour les enfants afin de leur permettre de continuer leurs études.

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La Loi Madelin (Extrait du Journal Officiel)

I. LOI n° 94-126 du 11 février 1994.
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier :
SIMPLIFICATION DE FORMALITES ADMINISTRATIVES IMPOSEES AUX ENTREPRISES

TITRE II :
SIMPLIFICATION DE LA VIE SOCIALE DES ENTREPRISES

TITRE III :
SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET DISPOSITIONS FISCALES

Art. 24. - I. -

L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5e et 6e de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

"Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place ans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

"Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée."

II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les prestations servies sous formes de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. III. - Les dispositions du I et du Ii ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.
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TITRE IV :
MESURES DE SIMPLIFICATIONS ET D'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE

Art. 41. - Les contrats d'assurance de groupe définis par les articles L. 140-I à L. 140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariés non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature de versements de revenus de remplacement ou de rentes soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.
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TITRE V :
SIMPLIFICATION DES REGLES DU DROIT DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS RELATIVES L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

II. Décret du 5 Septembre 1994

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

-MINISTERE DES ENTREPRISES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
-PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE et ARTISANAT


Décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi n- 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des assurances;
Vu le code de la sécurité sociale
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements d4 Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 (9°), ensemble le code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
Vu l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1. - Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 susvisée doivent:

1° Être constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la toi du 1- juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;

2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.

Art. 2. - Toute personne qui demande son adhésion ou le renouvellement de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'un des groupements mentionnes a l'article 1er ci-dessus doit justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.

Art. 3. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an. Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :

1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

Art. 4. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à dix fois le montant annuel de la cotisation minimale.

Art. 5. - Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole et la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe. Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus. En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 5 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR


par le Premier ministre:

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY

 

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