|
J.O.
Numéro 75 du 30 Mars 1999 page 4700
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret
no 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article
31 du code général des impôts et relatif aux locations de
logements intermédiaires
NOR :
ECOF9920891D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie et du ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Vu le code général des impôts, notamment
son article 31 ;
Vu le code de la sécurité sociale,
notamment ses articles L. 341-4, L. 542-1 et L. 831-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son
article R. 421-40 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation,
et notamment ses articles R. 111-2, R. 331-10 et R. 353-16 ;
Vu l’article 96 de la loi de finances
pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998),
Décrète :
Art. 1er. - Le II de la
section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du
livre Ier de l’annexe III au code général des impôts est
complété par les articles 2 duodecies à 2 vicies ainsi
rédigés :
« Art. 2 duodecies. - Pour l’application
du cinquième alinéa du c du 1o du I de l’article 31 du code
général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du
locataire sont les suivants :
« a) Pour les baux conclus entre le 1er
janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer
mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,91€ par
mètre carré en zone I bis, 8,38€ en zone I, 5,34€ en zone
II et 4,57€ en zone III. Les plafonds sont relevés chaque
année, au 1er janvier, dans la même proportion que
la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice
national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut
national de la statistique et des études économiques. La
moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu
à la date de référence et des indices des trois trimestres
qui précèdent.
« Pour l’application du présent
article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement.
« La surface à prendre en compte pour l’appréciation
du plafond de loyer s’entend de la surface habitable au sens
de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation,
augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés
par logement, de la surface des annexes mentionnées aux
articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
« b) Les ressources du locataire s’entendent
du revenu fiscal de référence au sens du 1o du V de l’article
1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’imposition
établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle
de la signature du contrat de location.
« Pour les baux conclus en 1999, les
plafonds annuels de ressources sont les suivants :
« Ces plafonds sont révisés chaque
année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution
annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est
appréciée entre le 1er octobre de l’avant-dernière
année et le 1er octobre de l’année précédente.
« Les personnes à charge pour l’application
des présentes dispositions s’entendent des personnes
mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des
impôts.
« Art. 2 terdecies. - Pour l’application
du troisième alinéa du g du 1o du I de l’article 31 du code
général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du
locataire sont les suivants :
« a) Pour les baux conclus entre le 1er
janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer
mensuel, charges non comprises, sont fixés à 11,43€ par
mètre carré en zone I bis, 9,91€ en zone I, 7,52€ en zone
II et 6,86€ en zone III. Les plafonds sont relevés chaque
année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités
que les plafonds de loyer prévus à l’article 2 duodecies.
« Pour l’application du présent
article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement. La surface à
prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est
la même que celle prévue pour l’application de l’article 2
duodecies ;
« b) Les ressources du locataire s’apprécient
de la même façon que pour l’application de l’article 2
duodecies.
« Art. 2 quaterdecies. - I. - Pour l’application
du cinquième alinéa du e du 1o du I de l’article 31 du code
général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre
à leur déclaration des revenus de l’année au cours de
laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
« 1o Une note annexe, établie sur un
imprimé fourni par l’administration, qui comporte les
éléments suivants :
« a) L’identité et l’adresse du
contribuable ;
« b) L’adresse, la date d’acquisition
ou d’achèvement du logement concerné et la surface à
prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer
telle qu’elle est définie par l’article 2 duodecies ;
« c) Le montant du loyer mensuel,
charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ;
« d) L’engagement de louer le logement
non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des
personnes qui en font leur habitation principale ;
« 2o Une copie du bail ;
« 3o Une attestation de conformité du
logement aux normes définies en annexe au présent décret ou,
à défaut, une déclaration sur l’honneur du respect de ces
normes ;
« 4o Une copie de l’avis d’imposition
ou de non-imposition du locataire établi au titre de l’avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de location.
« II. - En cas de changement de
locataire au cours de la période couverte par l’engagement de
location mentionné au d du 1o du I, le contribuable joint à sa
déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le
changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu’une
copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du
locataire entrant dans les lieux établi au titre de l’avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de location.
« Art. 2 quindecies. - I. - Pour
bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement, les
contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des
revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure :
« 1o L’option prévue au g du 1o du I
de l’article 31 du code général des impôts, formulée dans
une note annexe établie sur un imprimé fourni par l’administration,
qui comporte les éléments suivants :
« a) L’identité et l’adresse du
contribuable ;
« b) L’adresse du logement concerné,
sa date d’acquisition ou d’achèvement, la date de sa
première location et la surface à prendre en compte pour l’appréciation
du plafond de loyer telle qu’elle est définie par l’article
2 terdecies ;
« c) Le montant du loyer mensuel,
charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ;
« d) L’engagement de louer le logement
non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des
personnes qui en font leur habitation principale ;
« e) Les modalités de décompte de la
déduction au titre de l’amortissement ;
« 2o Une copie du bail ;
« 3o Une copie de l’avis d’imposition
ou de non-imposition du locataire établi au titre de l’avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de location
;
« 4o Les documents suivants :
« a) Pour les immeubles que le
contribuable fait construire, une copie de la déclaration d’ouverture
de chantier mentionnée à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme
et de la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnées
des pièces attestant de leur réception en mairie ;
« b) Pour les locaux que le contribuable
transforme en logement, une copie de la déclaration d’achèvement
des travaux, accompagnée d’une pièce attestant de sa
réception en mairie et d’une note précisant la nature de l’affectation
précédente des locaux.
« Si le logement n’est pas loué au
moment du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement
de l’immeuble ou de son acquisition ou si elle est
postérieure, les documents mentionnés aux 2o et 3o sont joints
à la déclaration des revenus de l’année en cours de
laquelle le bail est signé.
« II. - L’engagement de location
prévu au 1 du sixième alinéa du g du 1o du I de l’article
31 du code général des impôts doit être formulé dans une
note annexe à la déclaration des revenus de l’année d’achèvement
des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l’administration
et comportant l’indication des modalités de décompte de la
déduction au titre de l’amortissement.
« III. - L’option prévue au
cinquième alinéa du g du 1o du I de l’article 31 du code
général des impôts doit être formulée dans une note
établie conformément à un modèle fixé par l’administration,
qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite
par le conjoint survivant au titre de l’année du décès de
son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
Elle comporte l’engagement de louer le logement non meublé à
des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la
fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement
de location initial restant à courir à la date du décès.
« IV. - Pendant la période couverte par
l’engagement de location mentionné aux I, II et III, le
contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus
un état établi conformément à un modèle fixé par l’administration
et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du
calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l’amortissement
ainsi qu’une note indiquant le nom des locataires de l’immeuble.
En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette
période, il joint à sa déclaration des revenus de l’année
au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du
nouveau bail ainsi qu’une copie de l’avis d’imposition ou
de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au
titre de l’avant-dernière année précédant celle de la
signature du contrat de location.
« Art. 2 sexdecies. - Pour l’application
du sixième alinéa du e et du troisième alinéa du g du 1o du
I de l’article 31 du code général des impôts :
« 1o Le personnel des organismes publics
ou privés, sous-locataire du logement, s’entend des personnes
employées par ces organismes et dont les rémunérations
principales entrent dans la catégorie des traitements et
salaires au sens de l’article 79 du code général des impôts
;
« 2o Les conditions prévues au
cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1o du I
de l’article 31 du code général des impôts s’apprécient
en tenant compte du montant :
« a) Du loyer payé au bailleur par l’organisme
locataire ;
« b) Du loyer payé à cet organisme par
le sous-locataire ;
« c) Des ressources du sous-locataire ;
« 3o Les contribuables doivent joindre
à leur déclaration des revenus de l’année au cours de
laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l’application
du régime de la déduction au titre de l’amortissement, à
leur déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure :
« a) La note annexe prévue au I de l’article
2 quaterdecies ou au 1o du I de l’article 2 quindecies
complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de
son employeur ;
« b) Une copie de bail conclu avec l’organisme
locataire ;
« c) Lorsqu’il y a lieu, une
attestation de conformité du logement aux normes définies en
annexe au présent décret ou, à défaut, une déclaration sur
l’honneur du respect de ces normes ;
« d) Une copie de l’avis d’imposition
ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l’avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de
sous-location ainsi qu’un document faisant mention du montant
du loyer payé par le sous-locataire ;
« 4o Si le bail ou le contrat de
sous-location n’est pas signé à la date de la déclaration
susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3o sont
joints à la déclaration des revenus de l’année au cours de
laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il
en est de même en cas de changement de locataire ou de
sous-locataire pendant la période couverte par l’engagement
de location mentionné au d du 1o du I de l’article 2
quaterdecies et aux I, II et III de l’article 2 quindecies.
« Art. 2 septdecies. - I. - Lorsque l’immeuble
appartient à une société, les obligations fixées par les
articles 2 quaterdecies, 2 quindecies et 2 sexdecies incombent
à cette société. L’engagement prévu à l’article 2
quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du
résultat de l’année au cours de laquelle a pris effet la
location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée. L’option prévue à l’article 2
quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa
déclaration du résultat de l’année d’achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à
sa déclaration du résultat de l’année d’achèvement des
travaux.
« II. - La société doit, avant le 16
février de chaque année, faire parvenir à ses associés un
document établi en double exemplaire, conformément à un
modèle fixé par l’administration et comportant, pour l’année
précédente, les renseignements suivants :
« 1o L’identité et l’adresse de l’associé
;
« 2o Le nombre et les numéros des parts
détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le
cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au
cours de l’année ainsi que la date de ces opérations ;
« 3o L’attestation que la location et,
le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions
prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et 2
sexdecies ;
« 4o Lorsqu’il y a lieu, le montant de
l’amortissement correspondant aux droits de l’associé ;
« 5o Le montant du revenu net foncier
correspondant aux droits de l’associé déterminé dans les
conditions de droit commun et le montant de ce revenu
déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction
forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l’amortissement
;
« 6o En cas de non-respect par la
société ou un associé de ses engagements, la quote-part de
supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au
titre de l’amortissement que l’associé doit ajouter au
revenu foncier de l’année au cours de laquelle la rupture de
l’engagement ou la cession du logement ou des parts sociales
est intervenue.
« Un exemplaire de ce document est joint
par la société à sa déclaration de résultat.
« III. - La société joint chaque
année à sa déclaration de résultat l’état mentionné au
IV de l’article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l’identité
et l’adresse des associés ainsi que la part des revenus des
immeubles de la société correspondant aux droits de chaque
associé.
« Art. 2 octodecies. - I. - L’engagement
de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du
1o du I de l’article 31 du code général des impôts est
constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année
au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus
peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou,
si elle est postérieure, de l’année au cours de laquelle les
parts ont été acquises.
« L’engagement de conservation des
titres prévu au huitième alinéa du g du 1o du I de l’article
précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des
revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont été
souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l’année
de l’acquisition ou de l’achèvenement de l’immeuble. Pour
le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des
dépenses de reconstruction et d’agrandissement, l’engagement
de conservation des titres doit être joint à la déclaration
des revenus de l’année d’achèvement des travaux. L’engagement
de conservation des titres formulé par le conjoint survivant
doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce
dernier au titre de l’année du décès de son conjoint pour
la période postérieure à cet événement.
« II. - Les parts détenues par les
associés qui entendent bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l’amortissement
sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de
dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un
compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité de la
société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs
aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu’à
la fin de la troisième année suivant celle de l’expiration
de l’engagement mentionné au I.
« III. - Les associés joignent à
chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire du
document mentionné au II de l’article 2 septdecies.
« Art. 2 novodecies. - Pour l’application
du g du 1o du I de l’article 31 du code général des impôts
la déduction au titre de l’amortissement est calculée :
« 1o Pour les logements acquis neufs, en
l’état futur d’achèvement ou après réhabilitation, sur
le prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition
;
« 2o Pour les logements que le
contribuable fait construire, sur le prix payé pour la
construction du logement, augmenté du prix d’acquisition du
terrain nu ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la
valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine
du contribuable, ainsi que des frais afférents à l’acquisition
du terrain et à la construction, à l’exclusion des frais de
démolition des constructions existantes ;
« 3o Pour les locaux acquis par le
contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le
prix payé pour l’acquisition du local et la réalisation des
travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces
opérations ; les travaux de transformation s’entendent des
travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation et
d’amélioration ayant pour effet de rendre habitables des
locaux qui ne l’étaient pas auparavant ;
« 4o Pour les logements qui font l’objet
des dépenses de reconstruction, d’agrandissement et d’amélioration
mentionnées au sixième alinéa du g du 1o du I de l’article
31 du code général des impôts, sur le montant de ces
dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
« Art. 2 vicies. - Pour la première
année, la déduction calculée sur les bases d’amortissement
mentionnées à l’article 2 novodecies est admise dans la
proportion existant entre, d’une part, le nombre de mois
décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième
et septième alinéas du g du 1o du I de l’article 31 du code
général des impôts jusqu’à la fin de l’année, et, d’autre
part, le nombre 12.
« Lorsque la déduction au titre de l’amortissement
prend fin en cours d’année, elle est admise dans la
proportion existant entre, d’une part, le nombre de mois
compris entre le 1er janvier et le premier jour du
mois au cours duquel expire l’annuité d’amortissement et, d’autre
part, le nombre 12.
« Lorsque le taux d’amortissement est
réduit de 8 % à 2,5 % en cours d’année, chaque période est
décomptée selon les modalités définies aux premier et
deuxième alinéas. Il en est de même l’année de reprise de
l’engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième
et huitième alinéas du g du 1o du I de l’article 31 du code
général des impôts. »
Art. 2. - Les normes minimales d’habitabilité
prévues au cinquième alinéa du e du 1o du I de l’article 31
du code général des impôts sont annexées au présent
décret.
Art. 3. - Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement,
des transports et du logement, le secrétaire d’Etat au
logement et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 mars 1999.
A N N E X E
NORMES MINIMALES D’HABITABILITE
INSTITUEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 96 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 1999 (No 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998)
I. -
Normes générales relatives à la sécurité,
à la salubrité et à l’équipement
de l’immeuble
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds
sont protégés contre les eaux de ruissellement, les
infiltrations et les remontées d’eau.
1.2. Parties
communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes,
escaliers, planchers, balcons) est en bon état d’entretien.
La couverture est étanche.
Les souches de cheminée, les
conduits de ventilation, les gouttières, les chéneaux, les
descentes d’eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en
bon état.
Les menuiseries extérieures sont
étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès
et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés
et en bon état.
1.3. Canalisations
Les canalisations d’eau, les
appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont
établis de manière à éviter la pollution du réseau de
distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d’eau potable
desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour
services collectifs ou à usage commun assurent la permanence de
la distribution avec une pression et un débit suffisants et
sont branchées au réseau public de distribution, s’il
existe; à défaut, elles sont conformes aux règlements
sanitaires en vigueur.
II. -
Normes relatives à la sécurité, à la salubrité
et à l’équipement des logements
ou des pièces isolées
2.1.
Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces
principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces
de services telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisances,
buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant,
des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce
principale, une pièce de service (soit salle d’eau, soit
cabinet d’aisances) et une cuisine ou un coin cuisine
aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d’habitation ne
comportant pas d’équipement destiné à faire la cuisine est
considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d’un logement
est égale ou supérieure à 14 mètres carrés, celle d’une
pièce isolée à 9 mètres carrés.
La surface habitable d’un logement
ou d’une pièce isolée est la surface de plancher construit,
après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons,
marches et cages d’escalier, gaines, ébrasements de portes et
de fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces
principales, des pièces isolées et de la cuisine est au moins
égale à 2,30 mètres.
2.2.
Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des
logements, les pièces isolées ou, dans le cas des foyers, les
logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à
usage commun sont pourvus d’ouverture donnant à l’air
libre.
La ventilation des logements, des
pièces isolées ou, dans le cas des foyers, des logements,
chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun
est générale et permanente. Lorsqu’un local, tel que la
cuisine, le cabinet d’aisances, la salle d’eau ne dispose
pas de fenêtre, il doit être pourvu d’un système d’évacuation
de l’air vicié débouchant à l’extérieur du bâtiment,
tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou
mécanique (horizontale ou verticale).
2.3.
Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le
coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une
chute d’eaux usées, sur lequel est installée l’eau potable
(chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le
coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un
appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les
conditions réglementaires en vigueur et possède un conduit d’évacuation
de fumée en bon état.
2.4.
Installation du gaz et de l’électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et
la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont
conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée ou,
dans le cas de foyers, les logements chambres et locaux pour
services collectifs ou à usage commun sont pourvus d’une
alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l’utilisateur
d’un local d’habitation.
2.5.
Equipement sanitaire Tout logement comporte :
Un w.-c. intérieur, avec cuvette à
l’anglaise et chasse d’eau ; dans le cas d’une fosse
étanche, la chasse d’eau peut être remplacée par un simple
effet d’eau. Dans les logements de plus de deux pièces
principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce
où sont pris les repas par un sas ;
Une salle d’eau comportant une
baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau courante
chaude et froide.
Toutefois, les logements d’une ou
deux pièces principales peuvent ne comporter :
·
qu’une pièce où est située un w.-c., avec
cuvette à l’anglaise et chasse d’eau, ne communiquant pas
directement avec la cuisine ainsi qu’un lavabo avec eau chaude
et froide ;
·
ou qu’une salle d’eau (ou un coin douche)
située dans une pièce de service, le cabinet d’aisances à
usage privatif étant situé à l’étage ou un demi-palier de
distance.
2.6.
Chauffage
Les équipements de chauffage, à l’exclusion
de certains appareils dont la conception l’interdit,
comportent un dispositif de réglage automatique de
température.
Si le logement ou la pièce isolée n’est
par pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit
cependant comporter :
a) Dans
les logements de moins de trois pièces principales, un
dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine,
choisi parmi les suivants :
·
poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un
conduit d’évacuation de fumée. Si l’installation existe,
son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;
·
radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz
brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d’évacuation
des gaz brûlés ;
·
un appareil électrique fixe ;
b) Dans
les logements de trois ou quatre pièces principales, deux
dispositifs au moins, si possible du même type ;
c) Dans
les logements de cinq pièces principales et plus, trois
dispositifs au moins, si possible du même type.
Ces dispositifs permettent d’assurer
une température suffisante dans chacune des pièces. |