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FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES
FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET
DE loi de finances pour 2003 (n° 230)
Faculté de louer
un logement neuf à un ascendant ou un descendant en bénéficiant
du dispositif de soutien au logement social.
Texte de l'article additionnel :
I.- Après le 3ème
alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés
en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à
compter du 9 octobre 2002, l'engagement de location mentionné à
la deuxième phrase du 3ème alinéa peut être pris à
l'égard d'un ascendant ou d'un descendant, dans les mêmes
conditions de prise d'effet de la location, de loyers et de
ressources que celles prévues audit alinéa, sans donner lieu à
la suspension mentionnée aux deux dernières phrases du même
alinéa. Le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement
accordé pour un logement faisant l'objet d'une location à un
organisme public ou privé, est étendu à l'utilisation dudit
logement à usage d'habitation principale de descendants ou
ascendants de son propriétaire. »
II.- La perte de recettes
pour l'État est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les
tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par le
Président Pierre Méhaignerie et votre Rapporteur général visant
à permettre aux propriétaires d'un logement neuf susceptibles de
bénéficier du dispositif de soutien au logement locatif,
couramment appelé « dispositif Besson », de louer leurs biens à
leurs ascendants ou descendants.
L'article 96 de la loi de finances pour 1999 a en effet mis
en place un double dispositif de soutien au logement locatif.
Pour les logements neufs, d'une part, ce dispositif, codifié
sous le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts,
permet aux propriétaires, personnes physiques ou sociétés qui ne
sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, qui s'engagent à
louer leurs logements neufs pendant au moins neuf ans et qui
respectent des plafonds de loyer et de ressources du locataire,
déterminés par décret, de déduire de leurs revenus locatifs au
titre de l'amortissement, 8% du prix d'acquisition du logement
les cinq premières années et 2,5% de ce prix les quatre années
suivantes. Le logement doit impérativement constituer
l'habitation principale du locataire et le propriétaire doit
s'engager à louer son bien à une personne autre qu'un membre de
son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant.
Pour les logements anciens, d'autre part, le cinquième alinéa
du e du 1° du I du même article 31 du code général des impôts
permet aux propriétaires, personnes physiques ou sociétés non
soumises à l'impôt sur les sociétés, qui s'engagent à louer
leurs logements en respectant les mêmes conditions de plafonds
de loyer et de ressources du locataire précitées, de déduire 25%
de leurs revenus fonciers durant les six années, renouvelables
par période de trois ans, pendant lesquelles ils s'engagent à
maintenir ces conditions de location.
La mesure proposée par le présent article tend à supprimer
l'interdiction de louer un logement neuf ou en état d'achèvement
futur à un ascendant ou un descendant.
Il convient de rappeler, à cet égard, que l'article 75 de la
loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
2000) a permis la location à un ascendant ou un descendant du
propriétaire mais a prévu, dans ce cas, une suspension du
bénéfice de l'amortissement ou de la déduction majorée pour le
propriétaire pendant toute la période de location à ce parent.
De même, il est prévu que la durée de location minimale, prise
en compte au titre de l'engagement de location par le
propriétaire ouvrant droit à l'avantage fiscal évoqué, soit
suspendue pendant la période de location à l'ascendant ou au
descendant.
Le nouveau dispositif s'appliquerait aux seuls logements
neufs acquis ou en l'état d'achèvement à compter du 9 octobre
2002, date d'examen du présent amendement par la Commission. Le
choix de cette date se justifie par le souci de ses auteurs de
soutenir l'investissement dans la construction de nouveaux
logements sans que l'ouverture à la location à un ascendant ou à
un descendant puisse profiter aux logements qui bénéficient déjà
de « l'avantage Besson ». Il s'agit ainsi de soutenir activement
le secteur de logement sans que se produise un « effet
d'aubaine ».
Il convient, par ailleurs, de souligner que les conditions
relatives aux plafonds de loyer et de ressources du locataire,
ascendant ou descendant, resteront inchangées.
Enfin, l'amendement prévoit que la même faculté de louer le
bien à un ascendant ou descendant sans perdre le bénéfice de
l'amortissement précité est ouverte aux logements loués à un
organisme public ou privé. Le propriétaire de cette catégorie de
logement disposerait donc du même droit que les autres.
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