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loi besson - Amendement 2003

 
 

 

 
 

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2003 (n° 230)

 

Faculté de louer un logement neuf à un ascendant ou un descendant en bénéficiant du dispositif de soutien au logement social.

Texte de l'article additionnel :

I.- Après le 3ème alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002, l'engagement de location mentionné à la deuxième phrase du 3ème alinéa peut être pris à l'égard d'un ascendant ou d'un descendant, dans les mêmes conditions de prise d'effet de la location, de loyers et de ressources que celles prévues audit alinéa, sans donner lieu à la suspension mentionnée aux deux dernières phrases du même alinéa. Le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement accordé pour un logement faisant l'objet d'une location à un organisme public ou privé, est étendu à l'utilisation dudit logement à usage d'habitation principale de descendants ou ascendants de son propriétaire. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie et votre Rapporteur général visant à permettre aux propriétaires d'un logement neuf susceptibles de bénéficier du dispositif de soutien au logement locatif, couramment appelé « dispositif Besson », de louer leurs biens à leurs ascendants ou descendants.

L'article 96 de la loi de finances pour 1999 a en effet mis en place un double dispositif de soutien au logement locatif.

Pour les logements neufs, d'une part, ce dispositif, codifié sous le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, permet aux propriétaires, personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, qui s'engagent à louer leurs logements neufs pendant au moins neuf ans et qui respectent des plafonds de loyer et de ressources du locataire, déterminés par décret, de déduire de leurs revenus locatifs au titre de l'amortissement, 8% du prix d'acquisition du logement les cinq premières années et 2,5% de ce prix les quatre années suivantes. Le logement doit impérativement constituer l'habitation principale du locataire et le propriétaire doit s'engager à louer son bien à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant.

Pour les logements anciens, d'autre part, le cinquième alinéa du e du 1° du I du même article 31 du code général des impôts permet aux propriétaires, personnes physiques ou sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, qui s'engagent à louer leurs logements en respectant les mêmes conditions de plafonds de loyer et de ressources du locataire précitées, de déduire 25% de leurs revenus fonciers durant les six années, renouvelables par période de trois ans, pendant lesquelles ils s'engagent à maintenir ces conditions de location.

La mesure proposée par le présent article tend à supprimer l'interdiction de louer un logement neuf ou en état d'achèvement futur à un ascendant ou un descendant.

Il convient de rappeler, à cet égard, que l'article 75 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a permis la location à un ascendant ou un descendant du propriétaire mais a prévu, dans ce cas, une suspension du bénéfice de l'amortissement ou de la déduction majorée pour le propriétaire pendant toute la période de location à ce parent. De même, il est prévu que la durée de location minimale, prise en compte au titre de l'engagement de location par le propriétaire ouvrant droit à l'avantage fiscal évoqué, soit suspendue pendant la période de location à l'ascendant ou au descendant.

Le nouveau dispositif s'appliquerait aux seuls logements neufs acquis ou en l'état d'achèvement à compter du 9 octobre 2002, date d'examen du présent amendement par la Commission. Le choix de cette date se justifie par le souci de ses auteurs de soutenir l'investissement dans la construction de nouveaux logements sans que l'ouverture à la location à un ascendant ou à un descendant puisse profiter aux logements qui bénéficient déjà de « l'avantage Besson ». Il s'agit ainsi de soutenir activement le secteur de logement sans que se produise un « effet d'aubaine ».

Il convient, par ailleurs, de souligner que les conditions relatives aux plafonds de loyer et de ressources du locataire, ascendant ou descendant, resteront inchangées.

Enfin, l'amendement prévoit que la même faculté de louer le bien à un ascendant ou descendant sans perdre le bénéfice de l'amortissement précité est ouverte aux logements loués à un organisme public ou privé. Le propriétaire de cette catégorie de logement disposerait donc du même droit que les autres.

 

 
     
 

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