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J.O n° 167 du 22 juillet 2003 page 12320
LOIS
LOI de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660
du 21 juillet 2003)
NOR: DOMX0200191L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-474 DC du 17
juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Article 1
Les onze premiers alinéas de l’article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, les
employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont
exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la
législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - L’exonération est égale à 100 % du montant des
cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations
des salariés employés dans la limite d’un montant de rémunération
égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à
l’article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au
plus, dénombrés selon les dispositions de l’article L. 421-2 du
code du travail. Si l’effectif vient à dépasser le seuil de dix
salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans
la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de
départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif
d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux
publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux d’exonération
est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d’effectif ;
« 3° A l’exclusion des entreprises et établissements publics
mentionnés à l’article L. 131-2 du code du travail :
« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison
entre la métropole et les départements d’outre-mer ou les
collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou
assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités,
ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements
ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont
pris en compte les personnels de ces entreprises concourant
exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements
situés dans l’un de ces départements ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale
de plusieurs points de chacun des départements d’outre-mer ou de
la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre
les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre
les ports de La Réunion et de Mayotte.
« Pour l’application des dispositions du présent I, l’effectif
pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans
chacun des départements ou collectivités concernés, tous
établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte
plusieurs établissements dans le même département. L’effectif est
apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et
L. 421-2 du code du travail.
« II. - L’exonération est égale à 100 % du montant des
cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération
égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable
aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des
salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
effectif, des secteurs de l’industrie, de la restauration, à
l’exception de la restauration de tourisme classée, de la presse,
de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des
nouvelles technologies de l’information et de la communication et
des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de
l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives
agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs
unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
« III. - L’exonération est égale à 100 % du montant des
cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération
égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable
aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des
salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme
classée et de l’hôtellerie.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même
établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est
applicable au titre des salariés employés dans chacune des
activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux
et sur l’assiette de rémunération correspondant à cette activité.
« IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne
peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. »
Article 2
L’article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si, au cours d’une année civile, la surface d’exploitation
vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le
cadre d’une diversification de la production ou de la mise en
valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de
terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de
l’exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares
pondérés pour une période de cinq ans à compter de l’année civile
de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions
fixées par décret. »
Article 3
Le II de l’article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre-mer est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les marins devenant propriétaires embarqués d’un navire
immatriculé dans un département d’outre-mer et assurant en droit
la direction de l’entreprise qu’ils créent ou qu’ils reprennent
sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour
une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette
création ou de cette reprise. »
Article 4
L’article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27
décembre 1968) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des
exonérations de cotisations sociales prévues aux articles L.
752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et
3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour
l’outre-mer et des exonérations fiscales. »
Article 5
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13
décembre 2000 précitée font l’objet d’une évaluation tous les
trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes
de création d’emplois. Les conclusions de cette évaluation,
transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux
d’exonération et les secteurs bénéficiaires.
Article 6
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13
décembre 2000 précitée sont applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7
Dans le second alinéa de l’article 29 de l’ordonnance n°
77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales, après les mots : « s’effectue »,
sont insérés les mots : « au plus trimestriellement ».
Article 8
I. - Le cinquième alinéa de l’article L. 121-1 du code du
service national est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d’outre-mer » sont remplacés par les
mots : « dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à
des chantiers d’application, qui sont mis en oeuvre par les unités
du service militaire adapté à la demande de l’Etat, des
collectivités publiques d’outre-mer, de leurs établissements
publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité
publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent
pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation
aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des
stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour
une période de deux à douze mois. »
II. - Le dernier alinéa de l’article 101-1 de la loi n° 72-662
du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi
modifié :
1° Les mots : « dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d’outre-mer » sont remplacés par les
mots : « dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation peut inclure la participation des stagiaires à
des chantiers d’application, qui sont mis en oeuvre par les unités
du service militaire adapté à la demande de l’Etat, des
collectivités publiques d’outre-mer, de leurs établissements
publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité
publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent
pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation
aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des
stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour
une période de deux à douze mois. »
Dans le cadre des actions de coopération internationale
développées par les collectivités territoriales d’outre-mer, les
unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande
de l’Etat ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre des
chantiers d’application dans les pays liés aux collectivités
territoriales d’outre-mer par un accord de coopération
internationale.
Article 9
L’article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase
du même alinéa, après les mots : « Dans ces départements », sont
insérés les mots : « et dans cette collectivité » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’activité de ces personnes est réputée être salariée. Si
elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent
jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail
est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de
dépassement de cette limite. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou
lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée » ;
5° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées
au salarié dans le cas d’un contrat à durée indéterminée. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-5 du code de
la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé
chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie
de risques dont relève l’établissement. »
Article 10
L’article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel, », sont insérés
les mots : « des bénéficiaires des conventions prévues à l’article
L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier
2008 ».
II. - Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le salaire minimum de croissance », sont
insérés les mots : « majoré de 30 % » ;
2° Après les mots : « période de vingt-quatre mois », sont
insérés les mots : « , ou de trente mois pour les bénéficiaires du
revenu minimum d’insertion, ».
III. - La première phrase du II est complétée par les mots : «
, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion ».
IV. - Le premier alinéa du III est complété par les mots : «
sous réserve d’être à jour de leurs obligations sociales et
fiscales ».
V. - Le IV est ainsi rétabli :
« IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée
à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le
titulaire du contrat d’accès à l’emploi bénéficiait en tant
qu’allocataire du revenu minimum d’insertion, est maintenue
jusqu’à l’expiration de la période de droit. A l’expiration de
cette période, le droit à la protection complémentaire est
renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article L. 861-5 du même code si l’intéressé remplit la
condition de ressources visée au premier alinéa de l’article L.
861-1 du même code. »
VI. - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. »
Article 11
Lorsque les contrats prévus à l’article L. 322-4-20 du code du
travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des
établissements publics des départements d’outre-mer et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour
trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier
alinéa du II dudit article, sous réserve que l’aide spécifique de
l’Etat ait été accordée dans le cadre d’un avenant à la convention
initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui
seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente
loi et se seraient poursuivis à l’issue de la période initiale, et
qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite
et dans les mêmes conditions.
Article 12
Après l’article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un
article L. 832-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d’outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l’emploi prévu aux articles
L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de
moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée
indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à
leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus,
inscrits comme demandeurs d’emploi depuis plus de six mois dans
une agence pour l’emploi locale et titulaires d’un diplôme
sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de
formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les bénéficiaires
des conventions prévues à l’article L. 322-4-18 arrivant au terme
de leur contrat ne sont pas tenus d’être inscrits comme demandeurs
d’emploi.
« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements
de cotisations à la charge des employeurs prévus à l’article L.
752-3-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 13
L’article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est
ainsi rédigé :
« Art. L. 325-2. - Une prime à la création d’emploi en faveur
des jeunes, financée par l’Etat, est instituée pour les
entreprises dont le siège social et l’établissement principal sont
situés à Mayotte qui n’ont procédé à aucun licenciement pour cause
économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de
leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le
salarié n’ait pas travaillé chez l’employeur dans les douze mois
précédant cette embauche, sauf s’il était titulaire d’un contrat à
durée déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de l’Etat à
l’occasion du recrutement d’une jeune âgé de seize à vingt-cinq
ans révolus, demandeur d’emploi inscrit auprès du service chargé
de l’emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée
à temps complet sur la base de la durée légale du travail et
permettant une création nette d’emploi par rapport à l’effectif
moyen de l’année civile précédente.
« L’aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant,
de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la
rémunération horaire minimale prévue à l’article L. 141-2
multipliée par le nombre d’heures correspondant à la durée légale
du travail fixée à l’article L. 212-1.
« L’aide est retirée si l’effectif de l’entreprise diminue par
rapport à celui déclaré lors de l’embauche ou s’il est constaté
que l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations fiscales ou
sociales.
« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à
l’initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de
permettre à celui-ci d’être embauché en vertu du contrat prévu à
l’article L. 711-5 ou de suivre l’une des formations qualifiantes
mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.
« La prime n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi
attribuée par l’Etat.
« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les
conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa
bénéficient d’actions de formation.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du présent article. »
Article 14
Le titre II du livre Ier du code du travail applicable à
Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Titre de travail simplifié
« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié
pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du
paiement des cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés à l’article L. 000-1 occupant moins de onze
salariés ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au
domicile des particuliers.
« L’activité de ces personnes est réputée être salariée. Si
elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent
jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail
est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de
dépassement de cette limite.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu’avec
l’accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de
paie prévu par l’article L. 143-3. L’entreprise est tenue de
procéder à une déclaration nominative préalable à l’embauche,
auprès de la caisse de prévoyance sociale.
« L’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail
simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la
charge de l’un ou de l’autre par l’article L. 122-4, ainsi qu’aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des
prestations mentionnées à l’article L. 327-1.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un
dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à
durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L.
223-12 restent applicables.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par
les établissements de crédit ou par les institutions ou services
du Trésor public, des services financiers de La Poste, de
l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de l’institut
d’émission d’outre-mer ou de la Caisse des dépôts et
consignations, qui ont passé convention avec l’Etat.
« Les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle
imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux
salariés visés au présent article sont calculées sur une base
forfaitaire réduite et font l’objet d’un versement unique à la
caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de
l’article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la
réparation et la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, le
taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément,
quelle que soit la catégorie de risques dont relève
l’établissement.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d’un
commun accord entre l’employeur et le salarié, sur les
rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées
sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas
d’un contrat à durée indéterminée.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement
unique font l’objet d’un accord entre les organismes concernés
avant le 1er juillet 2004. A défaut d’accord à cette date, ces
modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités d’applications du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 15
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code
du travail, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé «
Placement » et comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 830-1. - L’Agence nationale pour l’emploi prévue à
l’article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte
dans les conditions prévues par le code du travail applicable
localement. »
II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte
est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :
« Art. L. 326. - Comme il est dit à l’article L. 830-1 du code
du travail applicable dans les départements de métropole et
d’outre-mer ci-après reproduit :
« Art. L. 830-1. - L’Agence nationale pour l’emploi prévue à
l’article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte
dans les conditions prévues par le code du travail applicable
localement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 326-1 est ainsi rédigé :
« L’Agence nationale pour l’emploi est chargée : » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 326-2, les mots : « les
services de l’emploi, pour en vérifier la validité, ont accès »
sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale pour l’emploi,
pour en vérifier la validité, a accès » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 326-2, les mots : « les
services de l’emploi vérifient » sont remplacés par les mots : «
l’Agence nationale pour l’emploi vérifie » ;
5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L.
326-7 à L. 326-9 ;
6° A l’article L. 327-2, les mots : « à l’article L. 326-1 »
sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-7 » ;
7° Il est inséré, après l’article L. 326, six articles L. 326-1
à L. 326-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 326-1. - Peuvent également concourir au service
public du placement les établissements publics, des organismes
gérés paritairement par les organisations syndicales d’employeurs
et de salariés et des associations, s’ils ont été agréés à cet
effet par l’Etat ou s’ils ont passé convention avec l’Agence
nationale pour l’emploi. En cas d’agrément par l’Etat, l’Agence
nationale pour l’emploi passe convention avec ces organismes.
« Les employeurs ou groupes d’employeurs qui entreprennent des
actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent
également effectuer des opérations de placement durant ces
actions.
« Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit
requérir son inscription auprès de l’Agence nationale pour
l’emploi.
« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute
place vacante dans son entreprise.
« Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres
d’emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de
leurs administrés à la recherche d’un emploi, après avoir passé, à
cet effet, convention avec l’Etat et l’Agence nationale pour
l’emploi.
« Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent
concourir à l’insertion professionnelle et sociale de certaines
catégories de personnes à la recherche d’un emploi dans des
conditions définies par une convention passée avec l’Etat et, le
cas échéant, l’Agence nationale pour l’emploi.
« Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins
du placement ou pour la détermination des avantages sociaux
auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la
liste des demandeurs d’emploi domiciliés dans leur commune.
« Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n’existe pas de
bureau de l’Agence nationale pour l’emploi, les maires sont
chargés de recevoir et de consigner les déclarations des
demandeurs d’emploi et de les transmettre à l’Agence nationale
pour l’emploi. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès
l’installation d’une antenne de l’Agence nationale pour l’emploi à
Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005.
Article 16
Le titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
instituant un code du travail dans les territoires et territoires
associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est
complété par un chapitre VI intitulé : « Des aides à l’emploi » et
comprenant un article 178 bis ainsi rédigé :
« Art. 178 bis. - Une prime à la création d’emploi en faveur
des jeunes, financée par l’Etat, est instituée pour les
entreprises de droit privé dont le siège social et l’établissement
principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n’ont procédé à aucun
licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de
leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le
salarié n’ait pas travaillé chez l’employeur dans les douze mois
précédant cette embauche, sauf s’il était titulaire d’un contrat à
durée déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de l’Etat à
l’occasion du recrutement d’un jeune sans emploi âgé de seize à
vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du
travail et permettant une création nette d’emploi par rapport à
l’effectif moyen de l’année précédente.
« L’aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant
de façon dégressive. Son mandat est fixé en pourcentage de la
rémunération horaire minimale prévue par l’article 95 multiplié
par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail
fixée à l’article 112.
« L’aide est retirée si l’effectif de l’entreprise diminue par
rapport à celui déclaré lors de l’embauche ou s’il est constaté
que l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations sociales ou
fiscales.
« La prime n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi
attribuée par l’Etat.
« Un arrêté du représentant de l’Etat à Wallis-et-Futuna, pris
après avis de la commission consultative du travail, détermine les
modalités d’application du présent article. »
Article 17
L’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
précitée est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° du IV sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi
rédigés :
« 1° Pour chaque salarié adhérant à la convention d’application
du congé solidarité, l’employeur est tenu d’embaucher, sous
contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par ladite
convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à
temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées
équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf
ans révolus. Cette condition d’âge n’est pas opposable aux jeunes
mentionnés à l’article L. 322-4-19 du code du travail arrivant au
terme de leur contrat de travail ;
« 2° L’effectif atteint à la date de signature de la convention
et déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 421-2 du
même code ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la
convention qui ne peut être inférieure à deux ans. » ;
2° Le VIII est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l’un des
organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 du code
du travail, les procédures prévues à l’article L. 351-6 du même
code sont applicables à la contribution financière de l’employeur.
» ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « auprès de l’association
mentionnée à l’article L. 143-11-4 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « auprès de l’organisme désigné par les
organisations professionnelles d’employeurs les plus
représentatives dans la collectivité considérée ».
Article 18
Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l’Etat favorise et
renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en
grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de
l’enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans
qui ont quitté le système éducatif avant l’obtention d’une
première qualification.
Article 19
Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie
ou de Polynésie française et lorsqu’ils satisfont à des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat, les diplômes ou titres à
finalité professionnelle préparés et délivrés en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont reconnus par
l’Etat par un arrêté au même titre que ceux qu’il délivre pour son
compte.
TITRE II
MESURES FISCALES DE SOUTIEN
À L’ÉCONOMIE
Article 20
I. - L’article 199 undecies A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « les départements et territoires
d’outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés
par les mots : « les départements d’outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises, » et les mots : « entre le
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les
mots : « entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017
» ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le e devient le f et, dans ce f, les mots : « définis au
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour
l’application des dispositions » ;
b) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :
« e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une
entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de
quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou
territoires visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement,
pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des
travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six
mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en
font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un
membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions
d’application de ces dispositions, et notamment la nature des
travaux de réhabilitation éligibles ;
« g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre
chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le
financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts
participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret,
d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans
un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B et qui
affectent ces prêts et souscriptions à l’acquisition et à
l’exploitation d’investissements productifs neufs.
« Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la
détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à
l’article 217 undecies.
« L’équivalent de 60 % de la réduction d’impôt ainsi obtenue
doit bénéficier à l’entreprise qui acquiert et exploite
l’investissement ; »
c) Le f devient le h et, dans le deuxième alinéa de ce h, les
mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f, g et
h » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Pour le calcul de la réduction d’impôt, les sommes versées
au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour
les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la
limite de 1 750 EUR hors taxes par mètre carré de surface
habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au
1er janvier, dans la même proportion que la variation de l’index
de la construction publié par l’institut de la statistique de
chaque collectivité, lorsqu’il existe. » ;
4° Le 6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements
mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de
l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les
investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est
effecutée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des
quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est
égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des
sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les
investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des
sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle le droit à réduction d’impôt est né.
« La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au
premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e
du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés
aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les
investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
« La réduction d’impôt est portée à 50 % de la base définie au
premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d
du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les
départements d’outre-mer et la collectivité départementale de
Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40
% et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de
dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d’équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont
réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt visés
aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre
points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des
dépenses d’équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »
II. - Les immeubles ayant fait l’objet avant la date de
promulgation de la présente loi d’une déclaration d’ouverture de
chantier à la mairie de la commune donnent lieu à l’application
des dispositions de l’article 199 undecies A du code général des
impôts dans sa version antérieure à cette date de promulgation.
Article 21
Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les départements et territoires d’outre-mer,
dans les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés
par les mots : « les départements d’outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises, » ;
b) Les mots : « dans les secteurs de l’industrie, de la pêche,
de l’hôtellerie, du tourisme à l’exclusion de la navigation de
croisière, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment
et des travaux publics, des transports, de l’artisanat, de la
maintenance au profit d’activités exercées dans l’un des secteurs
mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques
ou réalisant des investissements nécessaires à l’exploitation
d’une concession de service public local à caractère industriel et
commercial qui constituent des éléments de l’actif immobilisé »
sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité
industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 »
;
2° Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les
investissements réalisés dans les secteurs d’activité suivants :
« a) Commerce ;
« b) La restauration, à l’exception des restaurants de tourisme
classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
« c) Conseils ou expertise ;
« d) Recherche et développement ;
« e) Education, santé et action sociale ;
« f) Banque, finance et assurance ;
« g) Toutes activités immobilières ;
« h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur,
à l’exception de la location de véhicules automobiles et de
navires de plaisance, la réparation automobile ;
« i) Les services fournis aux entreprises, à l’exception de la
maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à
façon et des centres d’appel ;
« j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à
l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et
à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne
consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et,
d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles
et cinématographiques ;
« k) Les activités associatives ;
« l) Les activités postales. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier
alinéa s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La réduction
d’impôt prévue au premier alinéa s’applique » et les mots : «
rénovation d’hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et
de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique
également aux investissements nécessaires à l’exploitation d’une
concession de service public local à caractère industriel et
commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que
soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : «
dans les limites définies par les règles communautaires relatives
aux aides d’Etat » ;
b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation
d’hôtel » sont supprimés ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d’outre-mer, ce taux est porté à 70 %
pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation
de plaisance. » ;
d) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.
Le taux de la réduction d’impôt est porté à 60 % pour les travaux
de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;
6° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le taux de la réduction d’impôt est porté à 70 % pour les
travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés dans les
départements d’outre-mer. » ;
7° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les
mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par
l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de
l’article 4 B » ;
8° Le sixième alinéa est supprimé ;
9° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au
sixième alinéa » sont supprimés ;
10° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de
l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à
l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de
l’article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à
compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit
d’impôt et d’un montant d’investissement de 1 525 000 EUR. » ;
11° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré du
montant des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
12° a) Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est
remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;
b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré des
déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
c) Dans la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le
montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par les mots
: « Les montants de cette reprise et de cette majoration sont
diminués » et, après les mots : « des reprises », sont insérés les
mots : « et majorations » ;
13° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont
supprimés et, après la première phrase, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le
montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 EUR
par exploitant. » ;
14° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le revenu global de cette même année est alors majoré des
déficits indûment imputés en application du I bis du présent
article. »
Article 22
Après le I de l’article 199 undecies B du code général des
impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions
mentionnées au dernier alinéa du I, d’un hôtel, d’une résidence de
tourisme ou d’un village de vacances classés ayant fait l’objet de
travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au
bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C et, pour la
partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des
dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1°
bis du I de l’article 156 ne sont pas applicables.
« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
aux 1 et 2 du III de l’article 217 undecies et si 60 % de
l’avantage en impôt procuré par l’imputation des déficits
provenant de la location d’un hôtel, d’une résidence de tourisme
ou d’un village de vacances classés et par la réduction d’impôt
visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l’entreprise
locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession
du bien à l’exploitant.
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de
cinq ans à compter de la date de clôture de l’exercice de
livraison ou d’achèvement, aux opérations de rénovation ou de
réhabilitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un
village de vacances classés réalisées entre la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l’outre-mer et le 31 décembre 2008. »
Article 23
Le II de l’article 199 undecies B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la somme : « 760 000 EUR » est remplacée
par la somme : « 1 000 000 EUR » et les mots : « deuxième alinéa
du » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le seuil de 300 000 EUR s’apprécie au niveau de l’entreprise,
société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de
son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en
crédit-bail auprès d’un établissement financier. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux
dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent
avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans
les conditions prévues au III de l’article 217 undecies lorsqu’ils
sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation
de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de
l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de
la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie
automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation
d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires
à l’exploitation d’une concession de service public local à
caractère industriel et commercial. »
Article 24
Le III de l’article 199 undecies B du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« III. - Le régime issu du présent article est applicable aux
investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi
n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à
l’exception :
« 1° Des dispositions du I bis du présent article ;
« 2° Des investissements pour l’agrément desquels une demande
est parvenue à l’administration avant la date de promulgation de
la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. »
Article 25
Au IV de l’article 199 undecies B du code général des impôts,
après les mots : « des I », sont insérés les mots : « , I bis » et
après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «
et notamment les obligations déclaratives ».
Article 26
Après l’article 199 undecies B du code général des impôts, il
est inséré un article 199 undecies C ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies C. - Les aides octroyées par la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements
sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses
éligibles retenues pour l’application de l’article 199 undecies B.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les
délais définis au III de l’article 199 undecies B. »
Article 27
Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent
déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant
des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur
prix de revient financée par une subvention publique, qu’elles
réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique et de la Réunion pour l’exercice d’une activité
éligible en application du I de l’article 199 undecies B. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , dont
les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le
montant des apports en capital effectués par les sociétés de
financement définies par l’article 199 undecies A » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements
productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit
d’activités exercées dans l’un des secteurs mentionnés au premier
et au quatrième alinéa et dans celui de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu’ » sont
supprimés et les mots : « rénovation d’hôtel » sont remplacés par
les mots : « rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et
réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa,
quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale
» ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « l’engagement prévu au
sixième alinéa cesse d’être respecté » sont remplacés par les mots
: « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent
d’être respectées » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier
alinéa » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
7° Au dix-huitième alinéa, les mots : « , le cas échéant, »
sont supprimés.
Article 28
Le II de l’article 217 undecies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de leur revenu
imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs résultats
imposables » ;
b) Dans la même phrase, les mots : « de l’industrie, de la
pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, à l’exclusion de la
navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services
informatiques, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux
publics, des transports et de l’artisanat » sont remplacés par les
mots : « éligibles en application du I de l’article 199 undecies B
» ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;
d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs
mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs
dans le secteur de la maintenance au profit d’activités exercées
dans l’un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième
alinéa du I et dans celui de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu’aux » sont
supprimés, et les mots : « rénovation d’hôtel » sont remplacés par
les mots : « rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « s’exerce
exclusivement » sont insérés les mots : « dans un secteur
éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent
l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, ».
Article 29
Au premier alinéa du II bis de l’article 217 undecies du code
général des impôts, les mots : « l’un des secteurs mentionnés au »
sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce
».
Article 30
Au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies du
code général des impôts, la somme : « 760 000 EUR » est remplacée
par la somme : « 1 000 000 EUR » et les mots : « deuxième alinéa
du » sont supprimés.
Article 31
Le III de l’article 217 undecies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements
mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la
navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et
de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie,
de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie
automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation
d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires
à l’exploitation d’une concession de service public local à
caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément
préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre
chargé de l’outre-mer. L’organe exécutif des collectivités
d’outre-mer compétentes à titre principal en matière de
développement économique est tenu informé des opérations dont la
réalisation le concerne.
« L’agrément est délivré lorsque l’investissement :
« a) Présente un intérêt économique pour le département dans
lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre
l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment
d’argent ;
« b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou
le maintien d’emplois dans ce département ;
« c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire,
de l’environnement et de développement durable ;
« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
« L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les
bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales
et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que
puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et
d’exploitation de l’investissement aidé.
« 2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de
l’administration dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux
mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des
directeurs des services fiscaux des départements d’outre-mer.
« Lorsque l’administration envisage une décision de refus
d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier
qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la
possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un
délai de quinze jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis
par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée
identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de
l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet
avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par
une demande de l’administration fiscale de compléments
d’informations. Il est suspendu en cas de notification du projet
pour examen et avis de la Commission européenne.
« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le
montant total n’excède pas 300 000 EUR par programme et par
exercice, sont dispensés de la procédure d’agrément préalable
lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins deux
ans, dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du
présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont
donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise
propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à
sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre
desquels la déduction fiscale est pratiquée. »
Article 32
Au troisième alinéa du IV bis de l’article 217 undecies du code
général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés
par le mot : « éligible ».
Article 33
Le V de l’article 217 undecies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de
la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
de programme pour l’outre-mer, à l’exception des investissements
et des souscriptions pour l’agrément desquels une demande est
parvenue à l’administration avant cette date.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de
réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de
vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu’au 31
décembre 2017.
« Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités de leur application et notamment les obligations
déclaratives. »
Article 34
L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d’exploitations
situées dans les départements d’outre-mer et appartenant aux
secteurs éligibles mentionnés au I de l’article 199 undecies B ne
sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que pour
les deux tiers de leur montant.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux
résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017. »
Article 35
L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les mots : « dans les territoires d’outre-mer, dans la
collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de
projets d’investissements sont sans incidence pour la
détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
l’application de l’article 217 undecies. »
Article 36
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis
ainsi rédigé :
« Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements
d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de
publicité foncière ou du droit d’enregistrement les acquisitions
d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter, dans un délai de
quatre ans suivant la date de l’acte d’acquisition, à
l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un
village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à
l’article 1594 E. » ;
2° Après l’article 1840 G undecies, il est inséré un article
1840 G duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G duodecies. - L’acquéreur est tenu d’acquitter,
dans le mois suivant la rupture de l’engagement prévu à l’article
1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du
droit d’enregistrement dont l’acquisition a été exonérée et un
droit supplémentaire de 1 %. »
Article 37
L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des régimes issus des articles 199
undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que
du présent article, les mots : “restaurant de tourisme classé et
“hôtel classé s’apprécient au regard de la réglementation propre à
chaque collectivité d’outre-mer. »
Article 38
A compter de 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au
Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour
l’année à venir, un rapport évaluant l’impact socio-économique des
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217
undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.
Article 39
Les dispositions des 8° et 9° de l’article 21 sont applicables
à compter du 1er janvier 2003.
Article 40
L’article 1756 quater du code général des impôts est ainsi
rétabli :
« Art. 1756 quater. - Lorsqu’il est établi qu’une personne a
fourni volontairement de fausses informations ou n’a pas respecté
les engagements qu’elle avait pris envers l’administration
permettant d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par
les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217
duodecies, elle est redevable d’une amende fiscale égale au
montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des
sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un
agrément n’est pas exigé, pour la personne qui s’est livrée à des
agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la
remise en cause de ces aides pour autrui. »
Article 41
L’article 1743 du code général des impôts est complété par un
3° ainsi rédigé :
« 3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts
en vue de l’obtention des agréments prévus aux articles 199
undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de
l’autorisation préalable prévue à l’article 199 undecies A. »
Article 42
L’article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur général
des impôts peuvent contrôler sur le lieu d’exploitation le respect
des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la
conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit
au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199
undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des
impôts et prévues aux mêmes articles. »
TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Article 43
I. - Après l’article 296 bis du code général des impôts, il est
inséré un article 296 ter ainsi rédigé :
« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est
perçue au taux réduit en ce qui concerne :
« a) Les travaux de construction de logements évolutifs
sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté
interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2
du code de la construction et de l’habitation et facturés aux
personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de
résidence principale et qui concourent à la production ou à la
livraison d’immeubles au sens du 7° de l’article 257 du présent
code ;
« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a
qui entrent dans le champ d’application du 7° de l’article 257,
lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de
l’Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.
« L’application du taux réduit est subordonnée à la condition
que les personnes physiques accédant à la propriété justifient
bénéficier d’une aide dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de
conserver ce justificatif à l’appui de leur comptabilité. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations
pour lesquelles la décision d’attribution d’une aide de l’Etat
intervient postérieurement à la promulgation de la présente loi.
Article 44
I. - Après l’article 1388 bis du code général des impôts, il
est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :
« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf
délibération contraire des collectivités territoriales ou des
groupements dotés d’une fiscalité propre, prise dans les
conditions fixées à l’article 1639 A bis, la base d’imposition à
la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage
locatif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction
et de l’habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés
d’économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L.
481-1-1 du même code, fait l’objet d’un abattement de 30 % lorsque
ces logements font l’objet de travaux d’amélioration, avec le
concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L.
301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis
des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L.
562-1 du code de l’environnement.
« L’abattement est applicable pour les impositions établies au
titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux
qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
« La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre
chargé du logement et du ministre chargé du budget.
« II. - Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les
organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des
impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de
l’année suivant celle de l’achèvement des travaux, une déclaration
conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les
éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être
accompagnée des documents justifiant de l’octroi et du versement
de la subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des
travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le
31 décembre de l’année de la souscription.
« Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 bis ne
peut être cumulé pour une même période avec l’abattement prévu au
présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l’abattement prévu à l’article 1388 bis et celles prévues par le
présent article sont réunies, l’organisme ou la société doit opter
pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l’abattement retenu prend
effet.
« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article
est accordé à l’expiration de la période d’application de
l’abattement prévu par l’article 1388 bis sous déduction du nombre
d’années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »
II. - L’Etat compense, chaque année, la perte de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, des dispositions de l’article 1388 ter du code général des
impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 42 de
la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
III. - Les dispositions du I sont applicables pour les
logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er
janvier de l’année suivant celle de la publication de la présente
loi.
Article 45
Après l’article L. 472-1-5 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les
logements locatifs sociaux font l’objet de travaux d’amélioration
avec le concours financier de l’Etat prévu aux articles R. 323-13
à R. 323-21, il n’est pas fait application des dispositions de la
seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1. Le
bailleur peut, dans les limites déterminées par l’autorité
administrative, fixer, à compter de la date d’achèvement des
travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification
aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au
maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner
congé. »
Article 46
Le troisième alinéa de l’article L. 340-2 du code de
l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention
confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides
peut être passée avec une institution financière choisie par les
contributeurs mentionnés au premier alinéa. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 47
Les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales
d’outre-mer font l’objet de dispositions particulières qui
tiennent compte de leurs caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport
examinant la situation financière des collectivités territoriales
d’outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur
la détermination du montant des dotations de l’Etat.
Article 48
Après l’article L. 2563-2-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération
de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de
l’opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008,
fait l’objet d’une compensation financière sous la forme d’une
dotation exceptionnelle versée par l’Etat. »
Article 49
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sont associés à cette élaboration l’Etat, le département, les
communes, ainsi que les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et
de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en
application de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. »
Article 50
Après l’article L. 4433-21 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4433-21-1. - Les régions d’outre-mer, en tant
qu’autorités organisatrices des transports collectifs d’intérêt
régional, sont compétentes pour créer et exploiter des
infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. »
Article 51
I. - Après l’article L. 4433-24-1 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés les articles L.
4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie
nationale à une région d’outre-mer, le président du conseil
régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les
pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui
concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des
attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n’y
aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et
après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les
attributions dévolues au président du conseil régional en matière
de police en vertu de l’article L. 4433-24-1-1. »
II. - Après l’article L. 411-5 du code de la route, il est
inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d’outre-mer où la voirie
nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux
pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président
du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et
L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales
ci-après reproduits :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie
nationale à une région d’outre-mer, le président du conseil
régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les
pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui
concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des
attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n’y
aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et
après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les
attributions dévolues au président du conseil régional en matière
de police en vertu de l’article L. 4433-24-1-1. »
Article 52
I. - Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la
zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d’outre-mer, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots :
« quinze ans ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 89-4 du code du domaine
de l’Etat, après les mots : « 1er janvier 1995 », sont insérés les
mots : « , ou à leurs ayants droit, ».
Article 53
A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le
développement et l’emploi sont affectées, par délibération du
conseil régional :
- à des subventions aux investissements des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale facilitant
l’installation d’entreprises et la création d’emplois ou
contribuant à la réalisation d’infrastructures et d’équipements
publics nécessaires au développement économique ;
- ou au financement d’infrastructures et d’équipements publics
contribuant au développement économique, à l’aménagement du
territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise
d’ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent
bénéficier les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de
l’Etat ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds
structurels européens, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
qui réformera le régime de l’octroi de mer.
Article 54
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement est complété par une section 7 intitulée « Offices
de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles
L. 213-13 à L. 213-20.
II. - L’article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des
départements d’outre-mer, un office de l’eau, établissement public
local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux
principes de gestion des ressources et des milieux naturels
définis à l’article L. 110-1, l’office de l’eau est chargé de
faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de
la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des
compétences dévolues en la matière à l’Etat et aux collectivités
territoriales, il exerce les missions suivantes :
« a) L’étude et le suivi des ressources en eau, des milieux
aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« b) Le conseil et l’assistance technique aux maîtres
d’ouvrage, la formation et l’information dans le domaine de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;
« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et
le financement d’actions et de travaux.
« II. - L’office de l’eau est administré par un conseil
d’administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du département et des
communes, ainsi que des établissements publics de coopération
intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans
le domaine de l’eau ;
« 2° Des représentatnts des services de l’Etat dans le
département ;
« 3° Des représentants d’usagers et des milieux
socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d’associations agréées de consommateurs
et de protection de l’environnement ;
« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l’eau et
des milieux aquatiques et littoraux.
« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 %
du conseil d’administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil
d’administration avec voix consultative.
« La présidence de l’office est assurée par le président du
conseil général.
« Le directeur de l’office est nommé, après avis du préfet, par
arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement
auprès de l’office.
« III. - Le personnel de l’office est recruté et géré dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables
à la fonction publique territoriale.
« IV. - Les ressources de l’office se composent :
« 1° De redevances pour prélèvement d’eau, sur proposition du
comité de bassin et dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’intervention ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° De subventions ;
« 4° Des ressources financières prévues par les lois et
règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes
de l’office s’exercent conformément aux dispositions de l’article
L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de
l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin
confie à l’office de l’eau, en application des dispositions du c
du I de l’article L. 213-13, la programmation et le financement
d’actions et de travaux, l’office de l’eau arrête un programme
pluriannuel d’intervention déterminant les domaines et les
conditions de son intervention et prévoyant le montant des
dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du
programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l’office établit et
perçoit une redevance pour prélèvement de l’eau sur les personnes
publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel. La
redevance est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des
taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.
« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour
prélèvement d’eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le
milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne
effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration
auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les
milieux naturels sont fixées par décret.
« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d’eau est fixé
par délibération du conseil d’administration de l’office après
avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en
eau potable : entre 0,5 centime d’euro par mètre cube et 5
centimes d’euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de
terres agricoles : entre 0,1 centime d’euro par mètre cube et 0,5
centime d’euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d’eau réalisés pour les autres
activités économiques : entre 0,25 centime d’euro par mètre cube
et 2,5 centimes d’euro par mètre cube ;
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la
redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque
usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution
publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de
répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les
consommateurs.
« V. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus
nécessaires par l’exécution de travaux souterrains, dans la mesure
où l’eau prélevée n’est pas utilisée directement à des fins
domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux
naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l’incendie ;
« 6° Les prélèvements d’eau destinés à la production d’énergies
renouvelables ;
« 7° Les prélèvements d’eaux souterraines effectués lors d’un
drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des
ouvrages.
« VI. - La redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau
prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
« VII. - En l’absence de mesure des volumes prélevés, la
redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l’activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité
est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis
du Comité national de l’eau.
« Art. L. 213-15. - I. - L’office contrôle l’ensemble des
éléments permettant de vérifier l’assiette de la redevance. Le
contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« II. - L’office peut demander la production des pièces
nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du
volume prélevé.
« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la
responsabilité des agents de l’office habilités par son directeur.
L’office informe préalablement le redevable qu’il peut se faire
assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son
choix.
« IV. - L’office notifie au redevable les résultats du
contrôle.
« V. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent article.
« Art. L. 213-16. - I. - L’office dispose du droit de
communication qui lui permet de prendre connaissance et, au
besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur
utilisation à des fins d’assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. - Les administrations de l’Etat, les collectivités
territoriales, les entreprises contrôlées par l’Etat, ainsi que
les établissements ou organismes de toute nature soumis au
contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à
l’office, sur sa demande, les documents de service en leur
possession nécessaires à l’accomplissement du contrôle de
l’assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« III. - L’obligation de secret professionnel, telle qu’elle
est définie à l’article 226-13 du code pénal, s’applique à toutes
les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou
attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le
recouvrement ou le contentieux des redevances.
« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d’office les redevances
dues par les personnes :
« 1° Qui n’ont pas produit la déclaration des éléments
nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de
l’article L. 213-14, après l’expiration d’un délai de trente jours
suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par
l’office ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de
renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur
le fondement de l’article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont
fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de taxation d’office par suite d’opposition à
contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable
sont assortis d’une majoration de 100 %.
« III. - En cas d’imposition d’office, les bases ou éléments
servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du
redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des
redevances, au moyen d’une notification précisant les modalités de
détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la
redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses
observations dans ce même délai.
« Cette notification interrompt la prescription.
« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles
constatées dans l’assiette des redevances, les insuffisances, les
inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées
par l’office jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle
au titre de laquelle la redevance est due.
« Art. L. 213-19. - L’office peut prononcer d’office le
dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui
n’étaient pas dues.
« L’office peut accorder des remises totales ou partielles de
redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
« Art. L. 213-20. - Le directeur de l’office établit et rend
exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l’office
comme en matière de contributions directes.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des
délais du présent article.
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui
suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois
qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette
date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100
EUR ne sont pas mis en recouvrement. »
IV. - L’article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution est abrogé.
Article 55
L’article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative
à la création et à l’organisation des communes dans le territoire
de la Polynésie française est ainsi rétabli :
« Art. 15. - Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale peuvent bénéficier d’un détachement ou d’une
mise à disposition auprès du syndicat de promotion des communes de
la Polynésie française. »
Article 56
Dans le premier alinéa de l’article L. 720-4 du code de
commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à
l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de
vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de
plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».
Article 57
L’Etat s’engage à mettre en oeuvre les orientations contenues
dans le document « Stratégie de développement durable du
territoire de Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre
2002.
Article 58
Les biens immobiliers et mobiliers de l’Etat situés sur l’île
de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l’exercice des
compétences conservées par l’Etat mais nécessaires à
l’accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de
la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54
et L. 67 et suivants du code du domaine de l’Etat, cédés
gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre
l’Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune de
Hao détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le
transfert de propriété prend effet à la signature de la
convention.
Article 59
L’article L. 430-2 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d’outre-mer, lorsqu’une opération de
concentration au sens de l’article L. 430-1 a pour effet de porter
soit la surface de vente telle que définie à l’article L. 720-4
au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché,
exprimée en chiffres d’affaires, des entreprises soumises aux
dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut,
dans un délai de trois mois après la réalisation effective de
l’opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L.
430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l’article L.
430-4 ne sont pas applicables à ces opérations. »
TITRE V
CONTINUITÉ TERRITORIALE
Article 60
L’Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de
Mayotte, à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité
territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de
fonctionnement.
Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des
résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire
métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage
aérien des résidents dans des conditions déterminées par la
collectivité.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de répartition
de cette dotation entre les collectivités en tenant compte
notamment de l’éloignement de chacune d’entre elles avec la
métropole ainsi que les modalités d’établissement par chaque
collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette
aide qui seront communiqués au représentant de l’Etat.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTUALISATION
DU DROIT DE L’OUTRE-MER
Article 61
I. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°
76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d’outre-mer
est remplacée par la référence à la Polynésie française, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres
australes et antarctiques françaises.
II. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°
76-664 du 19 juillet 1976 précitée, la référence aux territoires
d’outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et
antarctiques françaises.
Article 62
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu’elles concernent
les compétences de l’Etat, à l’actualisation et à l’adaptation du
droit applicable dans les départements d’outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :
1° Pour l’ensemble des collectivités précitées :
a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;
b) Droit du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ;
c) Droit de la santé ;
d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire
et sociale ;
e) Droit rural ;
f) Diverses dispositions en matière de douanes ;
2° Pour la Guyane :
a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
b) Ports et transports fluviaux ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et
actualisation des dispositions relatives au régime communal ;
4° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles
Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises
et Mayotte :
a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits
immobiliers ;
b) Droit de la propriété intellectuelle ;
c) Droit de la construction et de l’habitation ;
d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;
e) Statut des élus ;
5° Pour la Polynésie française :
a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux
de la sécurité sociale ;
b) Dispositions du code de la santé publique ;
c) Régime communal ;
d) Actualisation du code des juridictions financières ;
6° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) Dispositions du code de la santé publique ;
b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
c) Actualisation du code des juridictions financières ;
d) Police administrative en bord de mer ;
e) Extension des dispositions des titres Ier et II de la loi n°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
;
7° Pour Mayotte :
a) Droit de la mutualité ;
b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles ;
c) Droit domanial, foncier et de l’urbanisme, notamment en ce
qui concerne la protection, l’aménagement et la mise en valeur de
la zone dite des cinquante pas géométriques ;
d) Droit de la consommation ;
e) Droit applicable à certaines professions et activités
commerciales, artisanales et de services ;
f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;
g) Droit de l’eau et droit de l’environnement ;
h) Dispositions relatives aux centres communaux d’action
sociale ;
i) Dispositions applicables aux établissements et services de
santé, notamment en ce qui concerne le régime d’autorisation des
établissements de santé et des laboratoires ;
j) Dispositions relatives à l’épargne-logement ;
k) Procédure civile et voies d’exécution ;
8° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) Règles relatives aux sociétés d’économie mixte ;
b) Procédure civile et voies d’exécution ;
9° Pour les Terres australes et antarctiques françaises :
pêche.
II. - Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes
prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et par
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à
la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux
et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues
aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des
collectivités territoriales ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au
conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à
l’article L. 3551-12 du même code ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’article
28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres
australe et antarctiques françaises, au conseil consultatif du
territoire.
III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus
tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation
de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront
prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Toutefois, l’ordonnance prévue au du 7° du I sera prise au plus
tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de
la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances
seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de leur publication.
IV. - Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées
au présent article sont publiés au Journal officiel de la
République française.
Article 63
I. - Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20
décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à
Mayotte est ainsi rédigé :
« I. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par un
conseil d’administration de vingt membres comprenant :
« - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les
organisations syndicales représentatives selon le code du travail
applicable à Mayotte ;
« - huit représentants des entreprises, désignés par les
organisations professionnelles locales, dont quatre représentants
des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants
et deux représentants des exploitants agricoles ;
« - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant
de l’Etat à Mayotte, dont un représentant de l’association des
femmes mahoraises et un représentant des retraités.
« Siège également avec voix consultative un représentant du
personnel élu dans des conditions fixées par décret.
« Assiste également aux séances du conseil le représentant de
l’Etat à Mayotte ou son représentant. »
II. - Les dispositions du I prennent effet le premier jour du
deuxième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
A cette date, le mandat du conseil d’administration de la Caisse
de prévoyance sociale de Mayotte en place prend fin.
Article 64
I. - Après le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DE LA FONCTION PUBLIQUE
« Art. 64-1. - I. - Sont applicables aux agents de la
collectivité départementale, des communes et des établissements
publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies
ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles
:
« - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour les
agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de
l’Etat ;
« - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les
agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des
collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de ladite
loi. Pour son application, la collectivité départementale de
Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ;
« - de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les
agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des
établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi.
« Pour l’application à Mayotte des lois précitées, des décrets
en Conseil d’Etat peuvent déroger à certaines des dispositions du
statut général des fonctionnaires pour tenir compte des
spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes
consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en
matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les
corps et cadres d’emplois.
« II. - Les agents titulaires, à la date de publication de la
loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer,
d’un emploi de la collectivité départementale, d’une commune ou
d’un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés
au plus tard le 31 décembre 2010 :
« - soit dans les corps de la fonction publique de l’Etat ;
« - soit dans les cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale ;
« - soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
« - soit dans des corps ou cadres d’emplois de la fonction
publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à
titre transitoire, pour l’administration de Mayotte. Ces corps et
cadres d’emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de
leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d’Etat fixent
les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
« III. - Les agents non titulaires occupant, à la date de
publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un
emploi permanent de la collectivité départementale, d’une commune
ou d’un établissement public administratif de Mayotte ont vocation
à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre
2010 dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II, sous
réserve :
« 1° D’être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de
bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en
application de la réglementation en vigueur ;
« 2° D’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature,
des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins
de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois
susmentionnés ;
« 3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires.
« IV. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions
d’application des II et III. Ces décrets déterminent notamment :
« 1° Les corps et cadres d’emplois auxquels les agents
concernés peuvent accéder, compte tenu, d’une part, des fonctions
réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature
des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des qualifications
qu’ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une
expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications
exigées pour l’accès aux corps et cadres d’emplois concernés ;
« 2° Les modalités d’accès à chaque corps ou cadre d’emplois.
Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier
1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitées, ces décrets peuvent organiser l’accès aux différents
corps et cadres d’emplois par voie de concours réservés aux agents
remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d’examen
professionnel, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente pour le corps ou cadre d’emplois d’accueil, par
intégration directe ou par l’application simultanée de plusieurs
de ces modalités ;
« 3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur
candidature et les conditions de leur classement dans les corps et
cadres d’emplois. Ce classement peut s’effectuer sur des grades et
échelons provisoires.
« V. - Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d’emplois
en application des dispositions des II et III reçoivent une
rémunération au moins égale à leur rémunération globale
antérieure.
« Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité
compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l’indemnité
compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la
rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé
du corps ou du cadre d’emplois auquel l’intéressé accède.
L’indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des
augmentations de rémunération dont l’intéressé bénéficie dans le
corps ou cadre d’emplois d’intégration. Un décret en Conseil
d’Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en
considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice.
« VI. - Conformément au I, les agents mentionnés au II sont
soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date
de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
Jusqu’à leur nomination dans un corps ou cadre d’emplois, ils
demeurent régis par les dispositions statutaires et de
rémunération qui leur sont applicables à cette même date et
peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.
« Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que
pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire
jusqu’à l’expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets
prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont
la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés
dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est
applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont
souscrit.
« Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis
jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat aux régimes de
sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de
publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. »
II. - L’ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut
général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des
communes et des établissements publics de Mayotte est abrogée.
III. - L’article 66 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
précitée est abrogé.
Article 65
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de
leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application
de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit
applicable outre-mer :
1° L’ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la
santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances
n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996
modifiée ;
2° L’ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut
des agences d’insertion dans les départements d’outre-mer et
modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
revenu minimum d’insertion ;
3° L’article 4 de l’ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000
portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code
de la santé publique relatif aux professions de médecin, de
chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d’outre-mer,
aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
Mayotte et aux territoires d’outre-mer des îles Wallis-et-Futuna
et des Terres australes et antarctiques françaises ;
4° L’article 5 de l’ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000
relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5° L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de
détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de
droit local applicable à Mayotte sous réserve des modifications
suivantes :
a) A la fin de l’article 3, les mots : « sans que cette dation
de nom ait pour effet d’établir un lien de filiation » sont
remplacés par les mots : « ; cette substitution emporte
reconnaissance et établissement de la filiation paternelle » ;
b) Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi
rédigé :
« Art. 11-1. - Les deux derniers alinéas de l’article 11
entreront en vigueur le sixième mois suivant la publication de la
loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.
» ;
c) Dans l’article 17, les mots : « vingt-quatre mois » sont
remplacés par les mots : « cinq ans » ;
6° L’ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état
civil à Mayotte ;
7° L’ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant
actualisation et adaptation du droit du travail de l’outre-mer,
sous réserve que le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n°
86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit
du travail et à l’organisation et au fonctionnement de
l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie
française soit complété par les mots : « y compris les
fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de
droit public adopté par délibération de l’assemblée de la
Polynésie française » ;
8° L’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant
l’ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime
de l’émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane,
la Martinique et la Réunion ;
9° L’ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable
outre-mer ;
10° L’ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les
îles Wallis et Futuna ;
11° L’ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit
d’asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à
Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
12° L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis et Futuna ;
13° L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française ;
14° L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
15° L’ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
II. - L’article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n’est accepté après
le dépôt de la liste.
« En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent
le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui
leur convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une
déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa
précédent, demeurent valables sans modification les listes portant
le nom d’un candidat décédé postérieurement au huitième jour
précédant le scrutin.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le
quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de
retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »
III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en
application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant
habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à
l’adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L’ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au
droit du travail et à l’emploi à Mayotte ;
2° L’ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les
articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l’aviation civile et
portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie
française aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte ;
3° L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ;
4° L’ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à
la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités des privatisations.
IV. - A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 213-3 du
code de l’aviation civile, les mots : « au b de l’article L. 282-8
» sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de
l’article L. 282-8 ».
V. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en
application de l’article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet
2001 relative à Mayotte :
1° L’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la
modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale,
aux conditions d’exercice des mandats locaux à Mayotte et
modifiant le code général des collectivités territoriales (partie
Législative) ;
2° L’ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l’électricité à Mayotte ;
3° L’ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant
extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte
et modifiant son organisation judiciaire.
VI. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l’article 1er
de l’ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée pour
l’article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité, après les mots : « délai qui ne peut
excéder cinq ans », sont insérés les mots : « à compter du 14
décembre 2002 ».
VII. - Le V de l’article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes
de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le
décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif
à la partie Réglementaire de ce code. »
VIII. - 1. L’ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise
pour l’application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé prise en application de l’article 125 de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.
2. A la fin du IV de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 précitée, les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont
remplacés par les mots : « dans les Terres australes et
antarctiques françaises ».
Article 66
L’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L.
161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et
L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à
Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par
décret. »
Article 67
L’article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Les oeuvres cinématographiques qui présentent un
intérêt culturel pour les départements d’outre-mer et
Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d’une aide sélective
spécifique. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre
national de la cinématographie en concertation avec l’Etat, sont
déterminées par voie réglementaire. »
Article 68
Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée
est ainsi modifié :
1° Après l’article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4
ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - Le statut civil de droit local régit l’état et
la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités.
« L’exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents
au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier
ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen
français.
« En cas de silence ou d’insuffisance du statut civil de droit
local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil
commun.
« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent
soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du
statut civil de droit local.
« Art. 52-2. - Nul ne peut contacter un nouveau mariage avant
la dissolution du ou des précédents.
« Le présent article n’est applicable qu’aux personnes accédant
à l’âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l’un des
conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.
« La rupture unilatérale de la vie commune par l’un des époux
est une cause de divorce.
« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la
dissolution du mariage.
« Cette disposition n’est applicable qu’aux personnes accédant
à l’âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la
dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions
d’ordre public de la loi.
« Le présent article est applicable aux enfants nés après la
promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme
pour l’outre-mer. » ;
2° L’article 61 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître
des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du
statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre
elles des rapports juridiques relatifs à l’état et à la capacité
des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux
libéralités est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de
première instance, soit le cadi. » ;
3° L’article 63 est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 21 juillet 2003.
Par le Président de la République, Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Francis Mer
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
La ministre de l’écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye
La ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire, Xavier Darcos
Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil
Le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau
Le secrétaire d’Etat au tourisme, Léon Bertrand
(1) Loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660.
- Conseil économique et social : Avis du 12 février 2003 publié au Journal officiel (avis et
rapports du Conseil économique et social) du 17 février 2003.
- Travaux préparatoires :
Sénat : Projet de loi n° 214 (2002-2003) ;
Rapport de M. Roland du Luart, au nom de la commission des
finances, n° 296 (2002-2003) ;
Avis de M. Daniel Soulage, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 292 (2002-2003) ;
Avis de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des
lois, n° 293 (2002-2003) ;
Avis de M. Victor Reux, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 298 (2002-2003) ;
Avis de Mme Valérie Létard, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 299 (2002-2003) ;
Discussion les 21 et 22 mai 2003 et adoption, après déclaration
d’urgence, le 22 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 881 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission des
finances, n° 891 ;
Avis de M. Joël Beaugendre, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 887 ;
Discussion les 5 et 6 juin 2003 et adoption le 6 juin 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 341
(2002-2003) ;
Rapport de M. Roland du Luart, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 360 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 25 juin 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 962 ;
Discussion et adoption le 30 juin 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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