A quelle date s'apprécie la composition du patrimoine à
déclarer au titre de l'impôt sur la Fortune?
La date à laquelle s'apprécient la composition et la valeur
du patrimoine est le 1er janvier de l'année d'imposition.
C'est à cette date qu'il faut se placer pour établir en
quelque sorte une "photographie" de votre patrimoine.
En conséquence :
- Il n'est pas tenu compte des événements qui
interviennent après le 1er janvier (exemples : un bien vendu
après le premier janvier devra être déclaré comme dépendant
du patrimoine imposable ; un bien acquis après le 1er
janvier ne figurera dans la déclaration de l'acquéreur qu'au
titre de l'année suivant celle de son acquisition).
- En revanche, si vous avez hérité d'une personne décédée
avant le 1er janvier, il vous faudra déclarer les biens
recueillis à ce titre, même si le règlement définitif de la
succession, et notamment le partage, n'a pas encore eu lieu.
A noter : toutefois, il vous faut prendre en compte les
événements survenus après le 1er janvier, qui auraient un
effet rétroactif à la même date.
Par exemple : si vous avez acquis un bien avant le premier
janvier, sous condition suspensive de la réalisation de tel ou
tel événement qui se réalise effectivement après cette date,
ce bien fera partie du patrimoine à déclarer.
Haut de Page
Quels sont les biens qui doivent être déclarés pour
l'impôt sur la Fortune?
La valeur de votre patrimoine atteint la limite de 720 000
€ (année 2002), et vous vous interrogez sur l'étendue de vos
obligations fiscales au regard de l'impôt sur la fortune :
quels sont les biens qui doivent être déclarés ?
L'impôt sur la fortune (ISF) est un impôt annuel, calculé
sur la valeur de l'ensemble des biens appartenant au redevable
au 1er janvier de l'année d'imposition. Sous réserve
d'aménagements particuliers, les règles qui concernent
l'assiette des droits de succession sont applicables.
Si vous êtes non-résident, ou si, étant résident en France,
vous détenez des biens à l'étranger, sachez que:
- pour les personnes domiciliées fiscalement en France,
tous les biens appartenant au 1er janvier de l'année
d'imposition aux membres composant le "foyer fiscal" au sens
de l'ISF doivent être déclarés ;
- pour les personnes non-domiciliées en France, seuls les
biens " français " sont concernés.
Ces règles ne s'appliquent toutefois que si une convention
internationale ne prévoit pas de dispositions différentes.
Attention : les "exonérations" applicables en matière
d'impôt sur le revenu ne sont pas transposables à l'impôt sur
la fortune (par exemple le livret A, le plan épargne-logement,
le plan d'épargne en actions doivent être déclarés).
Il n'est pas possible de donner une liste exhaustive des
biens " imposables " ; il peut s'agir notamment :
- des biens immobiliers (résidence principale, secondaire,
biens immobiliers donnés en location),
- des actifs professionnels (qui, à certaines conditions
pourront ne pas être soumis à l'impôt),
- des meubles meublants,
- des valeurs mobilières, bons du Trésor, bons de caisse,
- des droits de propriété industrielle (brevets, marques
de fabriques),
- des voitures automobiles, motocyclettes, yachts, bateaux
de plaisance, avions de tourisme,
- chevaux de course ou de selle...
- des bijoux, de l'or et des métaux précieux...
Par rapport aux règles qui concernent les droits de
succession, notez toutefois quelques règles propres à l'impôt
sur la fortune.
1- Les contrats d'assurance
- contrats "rachetables" (c'est-à-dire ouvrant la
possibilité de demander le rachat du contrat avant son
échéance ) :
- pendant la phase d'épargne, ils doivent être déclarés
pour leur valeur de rachat au 1er janvier ;
- lorsqu'un contrat de ce type est arrivé à échéance, si
le contrat s'est dénoué par le versement d'un capital,
celui-ci se retrouvera dans le patrimoine ; si au
contraire le contrat s'est dénoué par l'attribution d'une
rente, le crédirentier devra déclarer la valeur de
capitalisation de la rente.
- contrats " non rachetables" : à compter du 1er janvier
1992, doivent être déclarées les primes versées après le
70ème anniversaire du souscripteur au titre de contrats
conclus à partir du 20 novembre 1991.
2- Les rentes viagères
Elles sont en principe imposables à l'ISF pour leur valeur
de capitalisation, sauf dans les cas suivants :
- lorsqu'elles peuvent être assimilées à des pensions de
retraite,
- lorsqu'elles sont versées à titre de réparation de
dommages corporels.
3- Les biens grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation
ou d'un droit d'usage
En principe, ces biens doivent être déclarés pour leur
valeur en toute propriété par le seul usufruitier ou titulaire
du droit d'usage ou d'habitation.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas (à condition que
l'usufruit ne soit ni vendu, ni cédé) et chacun devra être
soumis distinctement à l'impôt sur la valeur du droit qu'il
détient lorsque :
- le démembrement de la propriété résulte de l'application
des articles 767 (usufruit légal du conjoint survivant en
l'absence de donation entre époux), 1094 (usufruit légal
réservé aux ascendants survivants après donation entre époux
de la part réservataire en nue-propriété en l'absence de
descendant) ou 1098 (usufruit forcé du second conjoint en
présence d'enfants du premier lit) du code civil. A noter
qu'en cas de donation entre époux (article 1094-1 du code
civil) le conjoint doit déclarer la toute-propriété des
biens sur lequel repose son droit d'usufruit.
- le démembrement résulte de la vente de la nue-propriété
lorsque l'acquéreur n'est ni un présomptif héritier ou
descendant d'un présomptif héritier, ni un donataire ou
légataire institué même par testament postérieur, ni une
personne interposée entre le vendeur et l'une des personnes
énumérées.
- lorsque le droit d'usufruit ou le droit d'usage et
d'habitation a été réservé par le donateur dans le cadre
d'une donation faite à l'Etat, à un département, une commune
ou un syndicat de communes ou un de leurs établissements
publics, à un établissement public national à caractère
administratif, à une association reconnue d'utilité publique
(ou à une fondation reconnue d'utilité publique).
4- Les immeubles classés ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques
L'exonération des droits de succession qui concerne ces
immeubles ainsi que les meubles qui en constituent le
complément historique ou artistique (ainsi que les parts de
sociétés civiles représentatives de tels biens) n'est pas
applicable en matière d'ISF.
5- L'exonération des droits de succession
L'exonération qui concerne certains immeubles d'habitation
à l'occasion de leur première transmission à titre gratuit
n'est pas applicable en matière d'ISF.
Compte tenu du principe énoncé, le raisonnement consiste
plutôt à rechercher quels sont les biens qui ne sont pas
soumis à l'impôt ou bénéficient d'une exonération. Il s'agit,
sous certaines conditions, des biens ou droits suivants :
- biens professionnels ;
- biens ruraux loués par bail à long terme et parts de
groupements fonciers agricoles non-exploitants n'ayant pas
la qualité de biens professionnels ;
- bois et forêts, parts de groupements forestiers à
l'exception toutefois des parts de sociétés d'épargne
forestière ;
- objets d'antiquité, d'art ou de collection, droits de la
propriété littéraire, artistique et industrielle (pour les
auteurs), droits des artistes-interprètes, des producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes ...
- rentes viagères assimilables à des pensions de
retraites,
- indemnités ou rentes attribuées à titre de réparation de
dommages corporels
- placements financiers des non-résidents.
A noter : les bons anonymes donnent lieu au moment de leur
remboursement à l'application d'un prélèvement de 2 % (autant
de fois qu'il y a eu de 1er janvier depuis leur date
d'émission) lorsque le détenteur ne révèle pas son identité.
Si, au contraire, celui-ci choisit de révéler son identité, il
devra régulariser sa situation en produisant des déclarations
rectificatives d'impôt sur la fortune pour les années
antérieures.
Haut de Page