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Réponse ministérielle
Degauchy du 20
janvier 2003 tendant à exclure l'habitation principale du
calcul de l'ISF (JO AN, question n°4757)
Rappel de la question posée par Mr Lucien Degauchy
Mr Lucien
Degauchy avait, par une question en date du 21 octobre
2002, interrogé le ministre de l'économie et des finances
sur la possibilité d'aménager le calcul de l'ISF afin d'
exclure de la base de cet impôt l'habitation principale du
redevable.
Réponse du ministre
Le ministre
rappelle :
- qu'aux
termes de l'article 885 D du code général des impôts,
l'impôt de solidarité sur la fortune est, en principe,
assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les
droits de mutation par décès;
- que
l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au
1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des
biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer
fiscal, soumis à cet impôt.
Concernant
l'interrogation du parlementaire, il précise qu'un
abattement de 20 % est d'ores et déjà appliqué sur la
valeur vénale de l'immeuble occupé par son propriétaire et
les taxes d'habitation et foncière sont déductibles de
l'assiette de l'ISF.
Quoiqu'il en soit le ministre indique le traitement fiscal
de la résidence principale sera examiné dans le cadre plus
général de la réflexion sur la fiscalité du patrimoine que
le Gouvernement entend engager dès le début de l'année
2003.
Réponse éditée par
l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site
www.assemblee-nationale.fr
Réponse
ministérielle Fourcade
publiée le 19 septembre 2002 et relative au mode de calcul
de l'ISF (Question n° 00643)
Rappel de la question posée par Mr Fourcade
Par une
question écrite en date du 18 juillet 2002, M. Jean-Pierre
Fourcade avait souhaité attirer l'attention de M. le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur
les disparités de traitement des personnes soumises à
l'ISF.
II apparaît
en effet que, contrairement au système de calcul de
l'imposition sur le revenu qui fixe un dégrèvement en
fonction du nombre de personnes à charge, le système
relatif à l'ISF ne prévoit pas de tels allègements.
En effet,
alors que l'ISF vise le patrimoine familial, le calcul de
cet impôt n'inclut pas de " quotient familial ".
II s'ensuit
une situation plus avantageuse pour les célibataires au
détriment des familles. Les disparités inhérentes à ce
système sont en outre aggravées par le seuil d'imposition
qui a été retenu.
II lui
demandait donc dans quelle mesure une référence à la
situation familiale du contribuable pourrait être
introduite dans le mode de calcul de l'ISF.
Réponse du Ministre
Les
conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) des couples mariés ont été longuement
débattues lors de l'institution de cet impôt. En effet,
deux modes de taxation étaient envisageables :
- soit
imposer chaque personne et, dans cette hypothèse, pour
conserver le rendement prévu pour l'impôt il fallait
diviser par deux l'abattement à la base,
- soit
appliquer l'impôt au foyer fiscal.
L'imposition par personne présentait de sérieux
inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En
particulier, elle aurait imposé aux couples mariés de
liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial.
De plus, l'abaissement du seuil aurait étendu le champ
d'application de l'impôt à des personnes seules disposant
d'un patrimoine de moyenne importance.
Par
ailleurs, le législateur a considéré que la composition du
foyer fiscal n'avait pas, pour la capacité contributive de
celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le
revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par
foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un
mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été
validée par le Conseil constitutionnel.
Dès lors,
c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle
que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse
d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil
de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire.
Cela étant,
il convient de rappeler que la cotisation d'ISF est d'ores
et déjà réduite d'un montant de 150 euros par personne à
charge du redevable au sens des articles 196 et 196 bis du
code général des impôts.
Instruction du 6 mai 2002 (
7 S-5-02 BOI n° 83 du 6 MAI 2002)
relative à l'impôt de solidarité sur la fortune,
organisation de la campagne 2002.
La campagne 2002 de l'impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) s’ouvre le 15 mai. Elle
reprend le dispositif de la précédente campagne :
- des formulaires pré
identifiés sont adressés directement au domicile des
redevables ;
- la distribution des
formulaires vierges et l'information seront assurées par
les centres des impôts, l'interlocuteur privilégié étant
le service de la fiscalité immobilière.
Cette instruction qui rappelle
certaines dispositions antérieures et certains
commentaires administratifs récents, présente les
formulaires de déclaration ISF, précise les modalités de
distribution et indique la date et le lieu de dépôt des
déclarations. Il est précisé que la déclaration et les
annexes doivent être libellées uniquement en euros.
A. RAPPELS
I. Barème
Le tarif prévu à l’article 885
U du CGI, applicable au 1er janvier 2002, est établi en
euros. Le barème est donc le suivant :
|
Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine
|
Tarif applicable (en
%)
|
|
N’excédant pas 720 000 € |
0 |
|
Comprise entre 720 000 €
et 1 160 000 € |
0,55 |
|
Comprise entre 1 160 000
€ et 2 300 000 € |
0,75 |
|
Comprise entre 2 300 000
€ et 3 600 000 € |
1 |
|
Comprise entre 3 600 000
€ et 6 900 000 € |
1,3 |
|
Comprise entre 6 900 000
€ et 15 000 000 € |
1,65 |
|
Supérieure à 15 000 000
€ |
1,8 |
II. Justification du passif
L’article 885 Z du CGI prévoit
expressément, lors du dépôt de la déclaration d’ISF, une
obligation à la charge du redevable de justification de
l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la
déduction est opérée (cf. BOI 7 S-6-99).
Il est toutefois admis que
l’administration fiscale ne réclame pas de justificatifs
pour les impositions dont elle détient les éléments.
En principe, les pièces
justificatives sont établies avec le double affichage
francs\euros dès 2001. Si ces pièces étaient libellées en
francs, les montants à porter au passif doivent être
impérativement convertis en euros.
III. Pacte civil de
solidarité (PACS) et concubinage
L’article 885 A du CGI prévoit
que les partenaires liés par un PACS défini à l’article
515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune
à l’ISF.
En conséquence, les
partenaires liés par un PACS doivent souscrire une seule
déclaration d’ISF qui regroupe l’ensemble de leurs biens,
droits et valeurs imposables ainsi que ceux des enfants
mineurs dont ils ont, l’un ou l’autre, l’administration
légale des biens.
La déclaration doit être
signée par les deux partenaires (art 885 W du CGI). Les
conditions d’assujettissement s’apprécient au 1er janvier
de chaque année d’imposition.
IV. Majoration de certaines
rentes viagères
Les rentes viagères ayant pour
objet le paiement par des personnes physiques ou morales
de sommes fixées en numéraire :
- soit, moyennant l’aliénation
en pleine propriété ou en nue-propriété d’un ou de
plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d’un
ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d’un contrat à
titre onéreux ou à titre gratuit,
- soit, comme charge d’un legs
de ces mêmes biens,
sont majorées de plein droit
chaque année par arrêté du ministre chargé du budget
publié au Journal officiel.
L’indice de revalorisation
applicable en 2002 a été fixé à 1,6 % par arrêté du 16
octobre 2001 publié au Journal officiel du 27 octobre
2001.
Le tableau des taux de
majorations applicables en 2002 aux rentes susvisées est
reproduit à la page 22 de la notice ISF.
V. Indemnités perçues en
réparation de dommages corporels
Suite à l’arrêt du 27 juin
2000 de la cour de cassation, commenté dans le BOI
7S-4-01, le bénéfice de l’exonération prévue par l’article
885 K du CGI est étendu aux indemnités que les ayants
droit de la victime d’un accident corporel ont perçues en
réparation du préjudice moral et économique qu’ils ont
subi, du fait du dommage corporel causé à la victime, à la
condition que la réparation revête un caractère
indemnitaire.
Dans les mêmes conditions, ces
dispositions sont également applicables aux sommes
allouées aux orphelins des victimes de persécutions
antisémites ayant trouvé la mort en déportation (décret n°
2000-657 du 13 juillet 2000 et BOI 7S-3-02).
B. ORGANISATION DE LA
CAMPAGNE DECLARATIVE
I. Les modèles pré identifiés
par l’administration
Les redevables domiciliés en
France, dans la Principauté de Monaco ainsi que les
redevables non résidents qui ont souscrit en 2001 une
déclaration ISF pour un patrimoine taxable de plus de
4 700 000 F, sont destinataires des documents suivants :
- une déclaration
principale n° 2725-K sur laquelle sont pré imprimés
les renseignements relatifs à l'adresse et à l'état civil
du redevable et de son conjoint, sa situation de famille,
l'adresse de la recette des impôts où la déclaration doit
être déposée et le numéro de téléphone du service de la
fiscalité immobilière ou du centre des impôts.
S’agissant de la situation de
famille, il est précisé que le cadre 6 doit être servi en
cas de changement en 2001.
Cette déclaration comporte
cinq annexes dont quatre correspondent aux différentes
natures de biens susceptibles d'être déclarés. Le
redevable doit y détailler les divers éléments de son
patrimoine, évalués comme indiqué dans la notice. Les
annexes ne sont pas millésimées ; l'année d'imposition
doit être mentionnée sur chaque annexe par le souscripteur.
- annexe 1 : immeubles
bâtis ou droits réels immobiliers portant sur des
immeubles bâtis ;
- annexe 2 : immeubles
non bâtis - (terrains agricoles, à bâtir, bois et forêts,
biens ruraux donnés à bail à long terme) - parts de
groupements forestiers et fonciers ;
- annexe 3 : droits
sociaux, valeurs mobilières, liquidités, autres meubles ;
- annexe 4 : passif et
autres déductions ;
- annexe 5 : imputation
de l'impôt sur la fortune acquitté hors de France.
Les annexes 4 et 5 forment un
même document à séparer selon l'utilisation faite par le
redevable.
Ces imprimés sont adressés en
double exemplaire pour permettre la conservation d'une
copie.
Par ailleurs, pour faciliter
la rédaction de la déclaration, une notice explicative
n° 2725-NOT-K est jointe. Le feuillet central de la
notice est détachable et permet, si nécessaire, de
chiffrer les éléments de calcul du plafonnement.
Afin qu’ils puissent continuer
à recevoir leur déclaration à domicile, les contribuables
sont vivement invités à souscrire leur déclaration sur le
formulaire qui leur a été adressé.
II. Les modèles non pré
identifiés distribués par les centres des impôts
Chaque jeu se compose :
- d'une déclaration
principale n° 2725 formant chemise où seront insérées
les annexes qui correspondent aux éléments du patrimoine à
évaluer et à déclarer : annexes 1 à 5 présentées
ci-dessus. Ces documents sont délivrés en double
exemplaire pour permettre la conservation d'une copie,
- et d'une notice
n° 2725-ISF-NOT en un seul exemplaire.
Les annexes et la notice sont
identiques, que la déclaration soit ou non pré identifiée.
Remarque : Pour la première
fois cette année, qu’il s’agisse de déclarations pré
identifiées ou non, les formulaires comportent l’adresse
du site Internet
www.impots.gouv.fr, afin de permettre aux redevables
d’obtenir des renseignements sur l’ISF.
III. L’édition informatisée de
la déclaration ISF et des annexes 1 à 5
Depuis 2000 (cf BOI 13
K-6-00), la direction générale des impôts a autorisé la
reproduction de la déclaration ISF et des annexes au moyen
de logiciels privés, sans accord préalable de
l’administration.
Toutefois, certaines
conditions doivent être obligatoirement respectées.
Il s’agit, notamment, de la
parfaite conformité des documents édités au moyen de
logiciels privés avec les formulaires administratifs. Ils
doivent donc comporter la totalité des rubriques figurant
sur les imprimés officiels dans l’ordre initial, avec les
codifications correspondantes.
Le dépôt de déclarations et/ou
d’annexes non conformes aux formulaires délivrés par
l’administration fiscale (imprimé comportant les seules
rubriques remplies par le déclarant, codification des
rubriques absentes ou erronées, rubriques présentées dans
le désordre...) est assimilé à une absence de dépôt et
sanctionné en tant que tel.
Cela étant, à défaut de
pouvoir être imprimées sur le format des formulaires
officiels et en couleur, la déclaration et les annexes
peuvent être éditées au format A4 et en noir et blanc.
De surcroît, les redevables
destinataires d’une déclaration pré identifiée n° 2725-K
qui souhaiteraient souscrire les imprimés ISF au moyen de
logiciels privés, devront agrafer cette déclaration aux
documents informatisés pour les déposer à la recette des
impôts, sauf à encourir les pénalités pour absence de
dépôt de déclaration.
C. MODALITES DE
DISTRIBUTION DES FORMULAIRES
I. Les modèles pré identifiés
Les déclarations n° 2725-K,
les annexes, en double exemplaire, et la notice sont
adressées au début du mois de mai 2002 aux
redevables résidents en France et dans la Principauté de
Monaco ainsi qu’aux redevables non-résidents.
La déclaration, les annexes et
la notice explicative sont adressées sous film
plastique opaque, de couleur bleu marine.
II. Les modèles non pré
identifiés
La distribution de ces
formulaires non pré identifiés concerne uniquement :
- les nouveaux redevables de
l'impôt au 1er janvier 2002 ;
- les anciens redevables qui
n’auraient pas reçu de déclaration pré identifiée en
raison de difficultés d'exploitation de leur déclaration
de 2001 ;
- les professionnels
(notaires, experts-comptables, avocats...), pour leurs
clients imposés pour la première fois à l'ISF ou n'ayant
pas reçu de déclarations pré identifiées.
A noter que les professionnels
ont la possibilité d'acheter directement des formulaires
de déclaration à l'Imprimerie Nationale (Service d'édition
et de vente des publications officielles [SEVPO] 27, rue
de la Convention, 75015 PARIS).
Les anciens redevables, qui
n’auraient pas reçu leur déclaration pré identifiée, ainsi
que les nouveaux redevables de l’ISF au 1er
janvier 2002 recevront, sur leur demande, à leur domicile,
les déclarations vierges, les annexes 1 à 5 et la notice
explicative, expédiées par les centres des impôts avant le
15 mai.
A partir du 15 mai, les
redevables pourront également s’en procurer dans les
centres des impôts.
Les résidents de la
Principauté de Monaco pourront se rapprocher du centre des
impôts de Menton - service des résidents de Monaco - 7,
rue Victor Hugo - 06507 MENTON CEDEX (tél.
04 93 28 62 60).
Les personnes domiciliées à
l'étranger pourront se procurer des formulaires auprès :
- des ambassades ou des
consulats de France ;
- du centre des impôts des
non-résidents (9, rue d'Uzès - 75094 PARIS Cedex 02 - Tél.
01 44 76 18 00) ;
III. Mise en ligne des
formulaires sur Internet
Un dispositif de mise en ligne
des imprimés déclaratifs ISF est également mis à la
disposition des redevables, à compter de la deuxième
quinzaine de mai, sur le site Internet
www.impots.gouv.fr
à la rubrique « e-services : les formulaires ».
Les internautes pourront ainsi
télécharger les formulaires vierges, les remplir en ligne
et calculer l’impôt dû.
Cette mise en ligne concerne :
- la déclaration non pré
identifiée n° 2725 ;
- les annexes 1 à 5 ;
- la notice n° 2725-ISF-NOT.
Les redevables disposeront
également :
- d’une aide pour leur
permettre de calculer le montant « théorique » de leur ISF
2002 à déduire au passif sur l’annexe 4, afin d’obtenir un
actif net « réel » imposable et de calculer le montant de
leur ISF à acquitter au titre de 2002 ;
- en tant que formulaire,
d’une fiche de calcul des éléments du plafonnement de
l’ISF reprenant les pages 15 à 18 de la notice ;
- et de calculs automatiques
pour la liquidation de leur impôt y compris celui du
plafonnement.
Les redevables destinataires
d’une déclaration pré identifiée n° 2725-K qui
souhaiteraient souscrire les imprimés ISF à partir
d’Internet, devront agrafer cette déclaration aux
documents issus du téléchargement sur Internet pour les
déposer à la recette des impôts, sauf à encourir l’absence
de dépôt de déclaration.
D. DATE DE DEPOT
Les déclarations doivent
être déposées au plus tard le :
- 17 juin 2002, pour
les contribuables domiciliés en France ;
- 15 juillet 2002, pour les
redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et
dans les autres pays d'Europe ;
- 2 septembre 2002, pour les
redevables domiciliés dans le reste du monde.
Lorsque la déclaration est
souscrite pour le compte d'une personne décédée entre le
1er janvier 2002 et la date de dépôt, la souscription
doit être effectuée dans les six mois à compter du
décès.
E. LIEU DE DEPOT DES
DECLARATIONS
En application des
dispositions de l'article 885 W du code général des
impôts, la déclaration est à déposer, accompagnée du
paiement global de l'impôt, à la recette des impôts du
domicile au 1er janvier 2002.
I. Les déclarations pré
identifiées
L'adresse de la recette de
rattachement, où doit être déposée la déclaration, est
portée sur la page 1 du formulaire pré identifié envoyé
au redevable.
En cas de changement
d'adresse, le redevable doit faire parvenir, dans
tous les cas, la déclaration à l'adresse de la
recette qui est pré imprimée sur la déclaration.
II. Les déclarations non pré
identifiées
• Les déclarations non pré
identifiées, souscrites par les redevables domiciliés en
France sont à déposer à la recette des impôts du
domicile au 1er janvier 2002.
• Les résidents de la
Principauté de Monaco doivent adresser leur déclaration
à la recette des impôts de Menton (7, rue Victor Hugo -
06507 MENTON Cedex).
• Pour les autres personnes,
dont le domicile est situé hors de France, le bureau
compétent est la recette des impôts des non-résidents
(9, rue d'Uzès - 75094 PARIS Cedex 02).
• En ce qui concerne les
redevables destinataires d’une déclaration pré
identifiée n° 2725-K et qui souscrivent une déclaration
éditée à partir d’Internet, cette dernière doit être
déposée à la recette des impôts pré imprimée sur la
déclaration n° 2725-K qu’ils ont reçue.
F. DOCUMENTATION MISE A
LA DISPOSITION DU PUBLIC
I. Le guide de l'évaluation
des biens
Cet ouvrage est conçu pour
aider les agents des services et les redevables. Il peut
être utilisé en matière de mutation à titre onéreux ou
gratuit.
Il est mis en vente, au prix
de 16,01 euros, notamment auprès des services de
l'Imprimerie Nationale :
• magasin de vente : 2, rue
Paul Hervieu, 75015 PARIS ;
• par correspondance :
Imprimerie Nationale, département diffusion, BP 514,
59505 DOUAI Cedex ;
et auprès des librairies et
éditeurs spécialisés.
II. Les instructions
administratives
L'administration a commenté
dans la documentation de base qui a fait l’objet d’une
refonte à la date du 1er octobre 1999, et
dans des instructions, les dispositions légales
applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Elles sont publiées dans la série 7 E, division S.
Réponse
ministérielle Myard
en date du 8 avril 2002
relative aux modalités de calcul de l'ISF (Question n°
72549).
Rappel de la question posée par Mr Jacques Myard
M. Jacques
Myard avait par une question en date du 8 février 2002
appelé l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur le calcul de l'impôt sur la
fortune.
Pour le
député, le calcul de cette taxe, par ailleurs très
coûteuse à recouvrer par l'Etat, intègre notamment la
valeur de la résidence principale. Il précisait que
la prise en compte de la résidence principale dans le
calcul de l'impôt sur la fortune est injustifiée
puisque cette propriété fait l'objet d'impositions
directes, telles que la taxe d'habitation et la taxe
foncière.
En
conséquence, il demandait au ministre de réviser les
textes législatifs régissant les modalités de calcul de
l'ISF afin d'extraire la résidence principale du calcul de
l'impôt sur la fortune pour que celle-ci ne fasse pas
l'objet d'une double imposition.
Réponse du ministre
Aux termes
de l'article 885 D du code général des impôts,
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en
principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes
règles que les droits de mutation par décès.
L'assiette
de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er
janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens,
droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal,
soumis à cet impôt.
Le seuil
d'assujettissement à l'impôt, fixé à 720 000 euros
permet, dans la grande majorité des situations, de ne pas
taxer la valeur du patrimoine correspondant à la résidence
principale.
Par
ailleurs, l'instauration d'une exonération spécifique en
faveur de la résidence principale s'oppose à la
justification même de l'ISF qui est de renforcer l'effort
de solidarité des patrimoines importants, indépendamment
de l'affectation donnée aux biens.
En outre,
un abattement de 20 % est d'ores et déjà appliqué à la
valeur vénale de l'immeuble occupé par son propriétaire.
Enfin, la taxe d'habitation et la taxe foncière sont
déductibles de l'assiette de l'ISF.
Il n'est
pas envisagé d'aller au-delà.
Réponse
ministérielle GANTIER
en date du 14 janvier 2002 relative au mécanisme actuel de
l'ISF sur la situation patrimoniale de certains redevables
dont les revenus sont faibles par rapport au patrimoine
qu'ils détiennent.
Rappel de la question de Mr Gilbert GANTIER en date du 30
juillet 2001.
M. Gilbert
Gantier avait à cette date appelé l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur
les conséquences regrettables que peut avoir le mécanisme
actuel de l'impôt sur la fortune sur la situation
patrimoniale de certains redevables dont les revenus sont
faibles par rapport au patrimoine qu'ils détiennent.
Il n'ignore
certes pas que l'article 885 V bis du code général des
impôts prévoit que le total formé par l'ISF et l'impôt sur
le revenu est plafonné à 85 % des revenus réalisés au
titre de l'année précédente, ce qui laisse théoriquement
aux contribuables concernés un revenu disponible de 15 %.
Mais il
observe que ne sont pas prises en compte dans le calcul
du plafonnement d'autres impositions directes, notamment
la taxe d'habitation et la taxe foncière, dont la charge
cumulée peut absorber l'intégralité du solde disponible.
Il observe
d'autre part qu'aux termes du même article 885 V bis du
CGI la réduction d'impôt sur la fortune résultant du
plafonnement « ne peut excéder une somme égale à 50 % du
montant de cotisation résultant de l'application de
l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de
l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la
limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à
l'article 885 U ».
Dans l'une
ou l'autre de ces situations, la charge fiscale
globale résultant du cumul de l'ISF et de l'impôt sur le
revenu peut excéder le revenu disponible.
Afin de
faire face à leurs obligations, les redevables concernés
se voient alors contraints d'aliéner une partie de leur
patrimoine, ce qui peut d'ailleurs les entraîner à
acquitter encore un impôt supplémentaire à raison des
éventuelles plus-values dégagées par ces ventes,
accélérant encore la disparition progressive de leur
patrimoine.
Il constate
donc que le mécanisme actuel de l'ISF aboutit, dans
certains cas, à lui conférer un effet confiscatoire en
méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle
établi notamment par l'article XIII de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, selon lequel l'impôt
frappe les « facultés » contributives des citoyens.
Il
s'interroge en conséquence sur l'opportunité de réviser,
à l'instar de la réforme effectué en Allemagne à la suite
d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale,
les textes législatifs régissant les modalités de calcul
de l'ISF, de manière que soit restauré un mécanisme de
plafonnement prenant en compte l'intégralité des
contributions fiscales et sociales d'un même foyer fiscal,
et assurant que la charge globale résultant de ce cumul
laisse subsister un revenu net disponible suffisant pour
permettre aux assujettis de faire face aux dépenses de
l'existence sans les contraindre à abandonner chaque année
une partie de leur patrimoine.
Réponse
du Ministre
En
application de l'article 885 V bis du code général des
impôts, les redevables de l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), qui ont leur domicile fiscal en France au
1er janvier de l'année d'imposition, sont susceptibles de
bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation.
Ainsi, pour
un redevable donné, l'impôt de solidarité sur la fortune
est réduit de la différence entre, d'une part, le total de
cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au
titre des revenus et produits de l'année précédente,
calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits
d'impôt et des retenues non libératoires, et d'autre part,
85 % du total des revenus nets de frais professionnels de
l'année précédente après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article
156 du code général des impôts, ainsi que des revenus
exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la
même année en France ou hors de France et des produits
soumis à un prélèvement libératoire.
Cependant,
pour les redevables qui disposent d'un patrimoine taxable
excédant la limite supérieure de la troisième tranche du
tarif de l'ISF, le même article prévoit une limitation des
effets du plafonnement.
Cette
limitation des effets du plafonnement a été instituée en
1996 pour corriger les dysfonctionnements constatés dans
l'application de ce mécanisme, en limitant l'effet du
recours à certains procédés de défiscalisation permettant
de bénéficier indûment de cette limitation d'impôt. Il
n'est pas envisagé de modifier ce régime.
Toutefois,
il est rappelé à l'auteur de la question que la taxe
d'habitation et la taxe foncière constituent, bien
entendu, un passif pour la détermination de l'assiette de
l'ISF. |