Dual Conseils - Gestion de Patrimoine

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Warren Buffett

 
 

revu de presse et breves juridique

concernant L'impôt de solidarite sur la fortune (isf)
 

 
  Les pactes d'actionnaires seront exonérés en 2004.

Onze milliards de capitaux perdus en cinq ans à cause de l'ISF
Le Sénat a adopté hier, en première lecture, la loi Dutreil sur l'initiative économique, confirmant les amendements votés par les députés pour alléger l'impôt sur la fortune.
Les conditions d'exonération des pactes d'actionnaires ont été précisées, mais les sénateurs de droite veulent aller plus loin dans le budget 2004 en rétablissant le plafonnement.
Selon de nouvelles évaluations de Bercy, communiquées au Sénat par Alain Lambert, les pertes en capital, pour la France, résultant de l'émigration fiscale causée par l'ISF auraient représenté 11 milliards d'euros de 1997 à 2001, sous la période Jospin, soit 50 % de plus que les chiffres habituellement donnés par la Direction générale des impôts.

Les Echos 28/03/03

 
     
 

Réponse ministérielle Degauchy du 20 janvier 2003 tendant à exclure l'habitation principale du calcul de l'ISF (JO AN, question n°4757)

Rappel de la question posée par Mr Lucien Degauchy

Mr Lucien Degauchy avait, par une question en date du 21 octobre 2002, interrogé le ministre de l'économie et des finances sur la possibilité d'aménager le calcul de l'ISF afin d' exclure de la base de cet impôt l'habitation principale du redevable.

Réponse  du ministre

Le ministre rappelle :

- qu'aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès;

- que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt.

Concernant l'interrogation du parlementaire, il précise qu'un abattement de 20 % est d'ores et déjà appliqué sur la valeur vénale de l'immeuble occupé par son propriétaire et les taxes d'habitation et foncière sont déductibles de l'assiette de l'ISF.

Quoiqu'il en soit le ministre indique le traitement fiscal de la résidence principale sera examiné dans le cadre plus général de la réflexion sur la fiscalité du patrimoine que le Gouvernement entend engager dès le début de l'année 2003.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

 

Réponse ministérielle Fourcade publiée le 19 septembre 2002 et relative au mode de calcul de l'ISF (Question n° 00643)

Rappel de la question posée par Mr Fourcade

Par une question écrite en date du 18 juillet 2002, M. Jean-Pierre Fourcade avait souhaité attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les disparités de traitement des personnes soumises à l'ISF.

II apparaît en effet que, contrairement au système de calcul de l'imposition sur le revenu qui fixe un dégrèvement en fonction du nombre de personnes à charge, le système relatif à l'ISF ne prévoit pas de tels allègements.

En effet, alors que l'ISF vise le patrimoine familial, le calcul de cet impôt n'inclut pas de " quotient familial ".

II s'ensuit une situation plus avantageuse pour les célibataires au détriment des familles. Les disparités inhérentes à ce système sont en outre aggravées par le seuil d'imposition qui a été retenu.

II lui demandait donc dans quelle mesure une référence à la situation familiale du contribuable pourrait être introduite dans le mode de calcul de l'ISF.

Réponse du Ministre

Les conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des couples mariés ont été longuement débattues lors de l'institution de cet impôt. En effet, deux modes de taxation étaient envisageables :

- soit imposer chaque personne et, dans cette hypothèse, pour conserver le rendement prévu pour l'impôt il fallait diviser par deux l'abattement à la base,

- soit appliquer l'impôt au foyer fiscal.

L'imposition par personne présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En particulier, elle aurait imposé aux couples mariés de liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial. De plus, l'abaissement du seuil aurait étendu le champ d'application de l'impôt à des personnes seules disposant d'un patrimoine de moyenne importance.

Par ailleurs, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel.

Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire.

Cela étant, il convient de rappeler que la cotisation d'ISF est d'ores et déjà réduite d'un montant de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 bis du code général des impôts.

 

Instruction du 6 mai 2002 ( 7 S-5-02 BOI n° 83 du 6 MAI 2002) relative à l'impôt de solidarité sur la fortune, organisation de la campagne 2002.

La campagne 2002 de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) s’ouvre le 15 mai. Elle reprend le dispositif de la précédente campagne :

- des formulaires pré identifiés sont adressés directement au domicile des redevables ;

- la distribution des formulaires vierges et l'information seront assurées par les centres des impôts, l'interlocuteur privilégié étant le service de la fiscalité immobilière.

Cette instruction qui rappelle certaines dispositions antérieures et certains commentaires administratifs récents, présente les formulaires de déclaration ISF, précise les modalités de distribution et indique la date et le lieu de dépôt des déclarations. Il est précisé que la déclaration et les annexes doivent être libellées uniquement en euros.

A. RAPPELS

I. Barème

Le tarif prévu à l’article 885 U du CGI, applicable au 1er janvier 2002, est établi en euros. Le barème est donc le suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

N’excédant pas 720 000 €

0

Comprise entre 720 000 € et 1 160 000 €

0,55

Comprise entre 1 160 000 € et 2 300 000 €

0,75

Comprise entre 2 300 000 € et 3 600 000 €

1

Comprise entre 3 600 000 € et 6 900 000 €

1,3

Comprise entre 6 900 000 € et 15 000 000 €

1,65

Supérieure à 15 000 000 €

1,8

 

II. Justification du passif

L’article 885 Z du CGI prévoit expressément, lors du dépôt de la déclaration d’ISF, une obligation à la charge du redevable de justification de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée (cf. BOI 7 S-6-99).

Il est toutefois admis que l’administration fiscale ne réclame pas de justificatifs pour les impositions dont elle détient les éléments.

En principe, les pièces justificatives sont établies avec le double affichage francs\euros dès 2001. Si ces pièces étaient libellées en francs, les montants à porter au passif doivent être impérativement convertis en euros.

III. Pacte civil de solidarité (PACS) et concubinage

L’article 885 A du CGI prévoit que les partenaires liés par un PACS défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune à l’ISF.

En conséquence, les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une seule déclaration d’ISF qui regroupe l’ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont, l’un ou l’autre, l’administration légale des biens.

La déclaration doit être signée par les deux partenaires (art 885 W du CGI). Les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1er janvier de chaque année d’imposition.

IV. Majoration de certaines rentes viagères

Les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire :

- soit, moyennant l’aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d’un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d’un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d’un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit,

- soit, comme charge d’un legs de ces mêmes biens,

sont majorées de plein droit chaque année par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.

L’indice de revalorisation applicable en 2002 a été fixé à 1,6 % par arrêté du 16 octobre 2001 publié au Journal officiel du 27 octobre 2001.

Le tableau des taux de majorations applicables en 2002 aux rentes susvisées est reproduit à la page 22 de la notice ISF.

V. Indemnités perçues en réparation de dommages corporels

Suite à l’arrêt du 27 juin 2000 de la cour de cassation, commenté dans le BOI 7S-4-01, le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 885 K du CGI est étendu aux indemnités que les ayants droit de la victime d’un accident corporel ont perçues en réparation du préjudice moral et économique qu’ils ont subi, du fait du dommage corporel causé à la victime, à la condition que la réparation revête un caractère indemnitaire.

Dans les mêmes conditions, ces dispositions sont également applicables aux sommes allouées aux orphelins des victimes de persécutions antisémites ayant trouvé la mort en déportation (décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et BOI 7S-3-02).

 

B. ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DECLARATIVE

I. Les modèles pré identifiés par l’administration

Les redevables domiciliés en France, dans la Principauté de Monaco ainsi que les redevables non résidents qui ont souscrit en 2001 une déclaration ISF pour un patrimoine taxable de plus de 4 700 000 F, sont destinataires des documents suivants :

une déclaration principale n° 2725-K sur laquelle sont pré imprimés les renseignements relatifs à l'adresse et à l'état civil du redevable et de son conjoint, sa situation de famille, l'adresse de la recette des impôts où la déclaration doit être déposée et le numéro de téléphone du service de la fiscalité immobilière ou du centre des impôts.

S’agissant de la situation de famille, il est précisé que le cadre 6 doit être servi en cas de changement en 2001.

Cette déclaration comporte cinq annexes dont quatre correspondent aux différentes natures de biens susceptibles d'être déclarés. Le redevable doit y détailler les divers éléments de son patrimoine, évalués comme indiqué dans la notice. Les annexes ne sont pas millésimées ; l'année d'imposition doit être mentionnée sur chaque annexe par le souscripteur.

annexe 1 : immeubles bâtis ou droits réels immobiliers portant sur des immeubles bâtis ;

annexe 2 : immeubles non bâtis - (terrains agricoles, à bâtir, bois et forêts, biens ruraux donnés à bail à long terme) - parts de groupements forestiers et fonciers ;

annexe 3 : droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités, autres meubles ;

annexe 4 : passif et autres déductions ;

annexe 5 : imputation de l'impôt sur la fortune acquitté hors de France.

Les annexes 4 et 5 forment un même document à séparer selon l'utilisation faite par le redevable.

Ces imprimés sont adressés en double exemplaire pour permettre la conservation d'une copie.

Par ailleurs, pour faciliter la rédaction de la déclaration, une notice explicative n° 2725-NOT-K est jointe. Le feuillet central de la notice est détachable et permet, si nécessaire, de chiffrer les éléments de calcul du plafonnement.

Afin qu’ils puissent continuer à recevoir leur déclaration à domicile, les contribuables sont vivement invités à souscrire leur déclaration sur le formulaire qui leur a été adressé.

II. Les modèles non pré identifiés distribués par les centres des impôts

Chaque jeu se compose :

d'une déclaration principale n° 2725 formant chemise où seront insérées les annexes qui correspondent aux éléments du patrimoine à évaluer et à déclarer : annexes 1 à 5 présentées ci-dessus. Ces documents sont délivrés en double exemplaire pour permettre la conservation d'une copie,

et d'une notice n° 2725-ISF-NOT en un seul exemplaire.

Les annexes et la notice sont identiques, que la déclaration soit ou non pré identifiée.

Remarque : Pour la première fois cette année, qu’il s’agisse de déclarations pré identifiées ou non, les formulaires comportent l’adresse du site Internet www.impots.gouv.fr, afin de permettre aux redevables d’obtenir des renseignements sur l’ISF.

 

III. L’édition informatisée de la déclaration ISF et des annexes 1 à 5

Depuis 2000 (cf BOI 13 K-6-00), la direction générale des impôts a autorisé la reproduction de la déclaration ISF et des annexes au moyen de logiciels privés, sans accord préalable de l’administration.

Toutefois, certaines conditions doivent être obligatoirement respectées.

Il s’agit, notamment, de la parfaite conformité des documents édités au moyen de logiciels privés avec les formulaires administratifs. Ils doivent donc comporter la totalité des rubriques figurant sur les imprimés officiels dans l’ordre initial, avec les codifications correspondantes.

Le dépôt de déclarations et/ou d’annexes non conformes aux formulaires délivrés par l’administration fiscale (imprimé comportant les seules rubriques remplies par le déclarant, codification des rubriques absentes ou erronées, rubriques présentées dans le désordre...) est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.

Cela étant, à défaut de pouvoir être imprimées sur le format des formulaires officiels et en couleur, la déclaration et les annexes peuvent être éditées au format A4 et en noir et blanc.

De surcroît, les redevables destinataires d’une déclaration pré identifiée n° 2725-K qui souhaiteraient souscrire les imprimés ISF au moyen de logiciels privés, devront agrafer cette déclaration aux documents informatisés pour les déposer à la recette des impôts, sauf à encourir les pénalités pour absence de dépôt de déclaration.

C. MODALITES DE DISTRIBUTION DES FORMULAIRES

I. Les modèles pré identifiés

Les déclarations n° 2725-K, les annexes, en double exemplaire, et la notice sont adressées au début du mois de mai 2002 aux redevables résidents en France et dans la Principauté de Monaco ainsi qu’aux redevables non-résidents.

La déclaration, les annexes et la notice explicative sont adressées sous film plastique opaque, de couleur bleu marine.

II. Les modèles non pré identifiés

La distribution de ces formulaires non pré identifiés concerne uniquement :

- les nouveaux redevables de l'impôt au 1er janvier 2002 ;

- les anciens redevables qui n’auraient pas reçu de déclaration pré identifiée en raison de difficultés d'exploitation de leur déclaration de 2001 ;

- les professionnels (notaires, experts-comptables, avocats...), pour leurs clients imposés pour la première fois à l'ISF ou n'ayant pas reçu de déclarations pré identifiées.

A noter que les professionnels ont la possibilité d'acheter directement des formulaires de déclaration à l'Imprimerie Nationale (Service d'édition et de vente des publications officielles [SEVPO] 27, rue de la Convention, 75015 PARIS).

Les anciens redevables, qui n’auraient pas reçu leur déclaration pré identifiée, ainsi que les nouveaux redevables de l’ISF au 1er janvier 2002 recevront, sur leur demande, à leur domicile, les déclarations vierges, les annexes 1 à 5 et la notice explicative, expédiées par les centres des impôts avant le 15 mai.

A partir du 15 mai, les redevables pourront également s’en procurer dans les centres des impôts.

Les résidents de la Principauté de Monaco pourront se rapprocher du centre des impôts de Menton - service des résidents de Monaco - 7, rue Victor Hugo - 06507 MENTON CEDEX (tél. 04 93 28 62 60).

Les personnes domiciliées à l'étranger pourront se procurer des formulaires auprès :

- des ambassades ou des consulats de France ;

- du centre des impôts des non-résidents (9, rue d'Uzès - 75094 PARIS Cedex 02 - Tél. 01 44 76 18 00) ;

 

III. Mise en ligne des formulaires sur Internet

Un dispositif de mise en ligne des imprimés déclaratifs ISF est également mis à la disposition des redevables, à compter de la deuxième quinzaine de mai, sur le site Internet www.impots.gouv.fr  à la rubrique « e-services : les formulaires ».

Les internautes pourront ainsi télécharger les formulaires vierges, les remplir en ligne et calculer l’impôt dû.

Cette mise en ligne concerne :

- la déclaration non pré identifiée n° 2725 ;

- les annexes 1 à 5 ;

- la notice n° 2725-ISF-NOT.

Les redevables disposeront également :

- d’une aide pour leur permettre de calculer le montant « théorique » de leur ISF 2002 à déduire au passif sur l’annexe 4, afin d’obtenir un actif net « réel » imposable et de calculer le montant de leur ISF à acquitter au titre de 2002 ;

- en tant que formulaire, d’une fiche de calcul des éléments du plafonnement de l’ISF reprenant les pages 15 à 18 de la notice ;

- et de calculs automatiques pour la liquidation de leur impôt y compris celui du plafonnement.

Les redevables destinataires d’une déclaration pré identifiée n° 2725-K qui souhaiteraient souscrire les imprimés ISF à partir d’Internet, devront agrafer cette déclaration aux documents issus du téléchargement sur Internet pour les déposer à la recette des impôts, sauf à encourir l’absence de dépôt de déclaration.

D. DATE DE DEPOT

Les déclarations doivent être déposées au plus tard le :

- 17 juin 2002, pour les contribuables domiciliés en France ;

- 15 juillet 2002, pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et dans les autres pays d'Europe ;

- 2 septembre 2002, pour les redevables domiciliés dans le reste du monde.

Lorsque la déclaration est souscrite pour le compte d'une personne décédée entre le 1er janvier 2002 et la date de dépôt, la souscription doit être effectuée dans les six mois à compter du décès.

E. LIEU DE DEPOT DES DECLARATIONS

En application des dispositions de l'article 885 W du code général des impôts, la déclaration est à déposer, accompagnée du paiement global de l'impôt, à la recette des impôts du domicile au 1er janvier 2002.

I. Les déclarations pré identifiées

L'adresse de la recette de rattachement, où doit être déposée la déclaration, est portée sur la page 1 du formulaire pré identifié envoyé au redevable.

En cas de changement d'adresse, le redevable doit faire parvenir, dans tous les cas, la déclaration à l'adresse de la recette qui est pré imprimée sur la déclaration.

II. Les déclarations non pré identifiées

• Les déclarations non pré identifiées, souscrites par les redevables domiciliés en France sont à déposer à la recette des impôts du domicile au 1er janvier 2002.

• Les résidents de la Principauté de Monaco doivent adresser leur déclaration à la recette des impôts de Menton (7, rue Victor Hugo - 06507 MENTON Cedex).

• Pour les autres personnes, dont le domicile est situé hors de France, le bureau compétent est la recette des impôts des non-résidents (9, rue d'Uzès - 75094 PARIS Cedex 02).

• En ce qui concerne les redevables destinataires d’une déclaration pré identifiée n° 2725-K et qui souscrivent une déclaration éditée à partir d’Internet, cette dernière doit être déposée à la recette des impôts pré imprimée sur la déclaration n° 2725-K qu’ils ont reçue.

F. DOCUMENTATION MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC

I. Le guide de l'évaluation des biens

Cet ouvrage est conçu pour aider les agents des services et les redevables. Il peut être utilisé en matière de mutation à titre onéreux ou gratuit.

Il est mis en vente, au prix de 16,01 euros, notamment auprès des services de l'Imprimerie Nationale :

• magasin de vente : 2, rue Paul Hervieu, 75015 PARIS ;

• par correspondance : Imprimerie Nationale, département diffusion, BP 514, 59505 DOUAI Cedex ;

et auprès des librairies et éditeurs spécialisés.

II. Les instructions administratives

L'administration a commenté dans la documentation de base qui a fait l’objet d’une refonte à la date du 1er octobre 1999, et dans des instructions, les dispositions légales applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Elles sont publiées dans la série 7 E, division S.

 

Réponse ministérielle Myard en date du 8 avril 2002 relative aux modalités de calcul de l'ISF (Question n° 72549).

Rappel de la question posée par Mr Jacques Myard

M. Jacques Myard avait par une question en date du 8 février 2002 appelé l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul de l'impôt sur la fortune. 

Pour le député, le calcul de cette taxe, par ailleurs très coûteuse à recouvrer par l'Etat, intègre notamment la valeur de la résidence principale. Il précisait que la prise en compte de la résidence principale dans le calcul de l'impôt sur la fortune est injustifiée puisque cette propriété fait l'objet d'impositions directes, telles que la taxe d'habitation et la taxe foncière. 

En conséquence, il demandait au ministre de réviser les textes législatifs régissant les modalités de calcul de l'ISF afin d'extraire la résidence principale du calcul de l'impôt sur la fortune pour que celle-ci ne fasse pas l'objet d'une double imposition.

Réponse du ministre

Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. 

L'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt. 

Le seuil d'assujettissement à l'impôt, fixé à 720 000 euros permet, dans la grande majorité des situations, de ne pas taxer la valeur du patrimoine correspondant à la résidence principale. 

Par ailleurs, l'instauration d'une exonération spécifique en faveur de la résidence principale s'oppose à la justification même de l'ISF qui est de renforcer l'effort de solidarité des patrimoines importants, indépendamment de l'affectation donnée aux biens. 

En outre, un abattement de 20 % est d'ores et déjà appliqué à la valeur vénale de l'immeuble occupé par son propriétaire. Enfin, la taxe d'habitation et la taxe foncière sont déductibles de l'assiette de l'ISF. 

Il n'est pas envisagé d'aller au-delà.

 

Réponse ministérielle GANTIER en date du 14 janvier 2002 relative au mécanisme actuel de l'ISF sur la situation patrimoniale de certains redevables dont les revenus sont faibles par rapport au patrimoine qu'ils détiennent. 

Rappel de la question de Mr Gilbert GANTIER en date du 30 juillet 2001.

M. Gilbert Gantier avait à cette date appelé l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences regrettables que peut avoir le mécanisme actuel de l'impôt sur la fortune sur la situation patrimoniale de certains redevables dont les revenus sont faibles par rapport au patrimoine qu'ils détiennent. 

Il n'ignore certes pas que l'article 885 V bis du code général des impôts prévoit que le total formé par l'ISF et l'impôt sur le revenu est plafonné à 85 % des revenus réalisés au titre de l'année précédente, ce qui laisse théoriquement aux contribuables concernés un revenu disponible de 15 %. 

Mais il observe que ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafonnement d'autres impositions directes, notamment la taxe d'habitation et la taxe foncière, dont la charge cumulée peut absorber l'intégralité du solde disponible. 

Il observe d'autre part qu'aux termes du même article 885 V bis du CGI la réduction d'impôt sur la fortune résultant du plafonnement « ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U ». 

Dans l'une ou l'autre de ces situations, la charge fiscale globale résultant du cumul de l'ISF et de l'impôt sur le revenu peut excéder le revenu disponible

Afin de faire face à leurs obligations, les redevables concernés se voient alors contraints d'aliéner une partie de leur patrimoine, ce qui peut d'ailleurs les entraîner à acquitter encore un impôt supplémentaire à raison des éventuelles plus-values dégagées par ces ventes, accélérant encore la disparition progressive de leur patrimoine. 

Il constate donc que le mécanisme actuel de l'ISF aboutit, dans certains cas, à lui conférer un effet confiscatoire en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle établi notamment par l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel l'impôt frappe les « facultés » contributives des citoyens.

 Il s'interroge en conséquence sur l'opportunité de réviser, à l'instar de la réforme effectué en Allemagne à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, les textes législatifs régissant les modalités de calcul de l'ISF, de manière que soit restauré un mécanisme de plafonnement prenant en compte l'intégralité des contributions fiscales et sociales d'un même foyer fiscal, et assurant que la charge globale résultant de ce cumul laisse subsister un revenu net disponible suffisant pour permettre aux assujettis de faire face aux dépenses de l'existence sans les contraindre à abandonner chaque année une partie de leur patrimoine.

Réponse du Ministre

En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition, sont susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation. 

Ainsi, pour un redevable donné, l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. 

Cependant, pour les redevables qui disposent d'un patrimoine taxable excédant la limite supérieure de la troisième tranche du tarif de l'ISF, le même article prévoit une limitation des effets du plafonnement. 

Cette limitation des effets du plafonnement a été instituée en 1996 pour corriger les dysfonctionnements constatés dans l'application de ce mécanisme, en limitant l'effet du recours à certains procédés de défiscalisation permettant de bénéficier indûment de cette limitation d'impôt. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime. 

Toutefois, il est rappelé à l'auteur de la question que la taxe d'habitation et la taxe foncière constituent, bien entendu, un passif pour la détermination de l'assiette de l'ISF.

 

 
 

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